Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54714 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5DCE
N° : 8-DB
Assignation du :
01 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
S.A.S. EUROPA DUBBING ACADEMY
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation enrôlée sous le numéro de RG 24/54714 à la demande de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial la liant à la société EUROPA DUBBING ACADEMY, à compter du 28 avril 2024 ;
-condamner par provision la société EUROPA DUBBING ACADEMY, à verser à la RIVP la somme de 3.470,35 euros en principal, représentant l'arriéré des loyers et des charges, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
-ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
-ordonner l'expulsion de la société EUROPA DUBBING ACADEMY, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l'assistance d'un serrurier, et d'un représentant des forces de l'ordre si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir ;
-ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meuble au choix de la RIVP aux frais, risques et périls de la société EUROPA DUBBING ACADEMY, et ce, en conformité avec les dispositions combinées des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
-condamner par provision la société EUROPA DUBBING ACADEMY à verser à la RIVP une indemnité trimestrielle d'occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation, et ce, jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clefs ;
-rappeler en tant que de besoin, l'exécution provisoire de droit attaché à l'ordonnance de référé à intervenir ;
-condamner la société EUROPA DUBBING ACADEMY à verser à la RIVP la somme de 1.250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société EUROPA DUBBING ACADEMY aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procédure.
La défenderesse, bien que régulièrement citée n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux notes d'audience.
SUR CE,
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut donc être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats qu'aux termes d'un acte sous seing privé signé le 6 février 2015, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] a donné à bail à la SARL BEN'S WORLD PRODUCTION, des locaux à usage commercial situés [Adresse 5].
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 29 janvier 2020, la SARL BEN'S WORLD PRODUCTION, devenue la SARL EUROPA DUBBING FRANCE a cédé son droit au bail à la SAS EUROPA DUBBING ACADEMY.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 28 mars 2024 un commandement de payer la somme en principal de 1.702,59 euros, échue à cette date au titre des loyers, charges et taxes impayés, en sus du coût du commandement.
Se prévalant de l'absence de régularisation intégrale des causes du commandement dans le délai imparti, le bailleur, a par exploits délivrés le 1er juillet 2024 au siège du preneur, et le même jour dans les lieux loués, fait citer la SAS EUROPA DUBBING ACADEMY devant la juridiction de céans.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l'étendue de l'obligation du bail que le preneur n'a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que :
*le bailleur soit en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
*la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
*les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l'objet d'aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l'espèce, le bail commercial stipule à son article 8.3 " qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer et/ou charges et/ou d'indemnité d'occupation à leur échéance exacte , d'un rappel de loyer du à la suite d'une révision légale ou contractuelle ou d'une fixation judiciaire ou à défaut d'exécution totale ou même partielle d'une seule des conditions et obligations du présent bail ou des dispositions résultant de la loi, d'une décision de justice, du règlement intérieur et un mois après un simple commandement de payer ou une simple sommation d'exécuter visant la présente clause, ledit bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin de formuler aucune demande judiciaire, même en cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration du délai ci-dessus ".
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer 28 mars 2024 mentionne bien le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire qui y est reproduite. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce et comprend également un décompte permettant au preneur d'en contester éventuellement les termes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé l'intégralité des causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 29 avril 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'elle ne soit assortie d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges qui sera réparé, jusqu'au départ définitif du preneur, par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle trimestrielle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer indexé, majoré des charges et des taxes applicables, à compter du 1er jour consécutif à la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire et non compris dans la provision, soit le 1er juillet 2024.
Il convient d'ores et déjà de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 3.470,35 euros, arrêtée au 6 mai 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes impayés. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Sur le surplus des demandes
En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, ainsi, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 29 avril 2024 ;
Disons que la SAS EUROPA DUBBING ACADEMY devra libérer les locaux situés au [Adresse 5] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Fixons indemnité trimestrielle d'occupation due par le défendeur équivalente au montant du dernier loyer contractuel, majoré des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l'exécution, à compter du 1er juillet 2024, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS EUROPA DUBBING ACADEMY à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], à titre provisionnel, la somme de 3.470,35 euros, arrêtée au 6 mai 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation postérieures jusqu'à la libération effective des lieux ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejetons la demande d du chef de l'article 700 du CPC
Condamnons la SAS EUROPA DUBBING ACADEMY au paiement des entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 12 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT