Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2417120
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2417120
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, sous le n° 2417120, M. F J, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence à Nantes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant retrait de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il bénéficie de plein droit d'une carte de séjour en ce qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d'incompétence ;
- la mesure est disproportionnée en ce qu'il vit au Mans chez sa tante et doit venir signer à Nantes ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. J ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 22 novembre 2024, sous le n° 2418066, M. F J, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé son assignation à résidence à son domicile pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est incompatible avec l'article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. J, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 28 juin 1996, déclare être entré sur le territoire français en 2012. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de Loire-Atlantique a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence à Nantes pendant une durée de quarante-cinq jours et par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de la Sarthe a prononcé son assignation à résidence à son domicile pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une même personne et présentent des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 30 octobre 2024 pris en son ensemble :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signé par Mme G A, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 16 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme G A, à l'effet de signer notamment les décisions portant retrait d'un titre de séjour, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour ainsi que les décisions portant interdiction de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait.
4. En dernier lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. J avant de lui retirer son titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
7. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour lui retirer son titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 24 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Nantes à un an et six mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste et violence. Par suite et alors que le requérant se borne à contester sa qualité d'auteur des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet, en retirant le titre de séjour du requérant au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, n'a pas, compte tenu de la nature des faits, commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2012 et a été confié au conseil départemental avant de se voir délivrer à sa majorité un titre de séjour. Il soutient également qu'il réside chez sa tante, titulaire d'une carte de résident et produit des bulletins de salaire en qualité de travailleur temporaire en 2023. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une intégration particulière malgré l'ancienneté de son séjour. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Si le requérant soutient qu'il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande de protection internationale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () "
14. Si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'il bénéficie de plein droit de la carte de séjour visé à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'établit pas. Par ailleurs et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le préfet pouvait légalement sur le fondement de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prononcer le retrait du titre de séjour de M. J. Par suite et en application des dispositions citées au point 13, le préfet a pu légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour, que M. J invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. J invoque à l'encontre de cette décision, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. J invoque à l'encontre de cette décision, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
20. En prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet qui s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France ainsi que sur le fait qu'il est célibataire et sans enfant en relevant également sa présence en France depuis onze ans, n'a pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 8 entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté du 31 octobre 2024 :
21. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme G A, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 16 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme G A, à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. J invoque à l'encontre de cette décision, ne peut qu'être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
24. Il ressort de l'arrêté contesté que M. J est assigné à résidence à Nantes et doit se présenter au commissariat central de police à Nantes tous les lundis, mercredis et vendredis entre 8h et 9h. Si le requérant soutient qu'il vit chez sa tante au Mans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait informé les services de la préfecture qu'il vivait chez cette dernière, l'attestation d'hébergement rédigée par celle-ci étant au demeurant postérieure. Par suite, cet élément ne suffit pas à établir qu'il serait dans l'impossibilité de satisfaire à cette obligation de pointage durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de pointage procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, ni que la mesure serait disproportionnée. Les moyens soulevés en ce sens doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne l'arrêté du 8 novembre 2024 :
25. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 9 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme C, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe à l'exception des propositions à la Légion d'Honneur et à l'Ordre National du Mérite. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait.
26. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. J. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
27. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. J. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
28. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
29. L'arrêté attaqué assigne à résidence M. J à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours maximum, lui fait interdiction de sortir de ce domicile sans autorisation et lui demande de se présenter tous les jours de la semaine y compris les dimanches et les jours fériés à 16h30 au commissariat central du Mans.
30. M. J célibataire et sans enfant, se borne à produire une attestation d'hébergement de sa tante, au domicile de laquelle il est assigné et n'apporte dès lors aucun élément justifiant de sa situation personnelle et des liens familiaux et privés en France dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de l'assignation à résidence décidées par l'arrêté en litige porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
31. En cinquième lieu, si le requérant soutient que les modalités de l'assignation à résidence, telles que décrites au point 29, constituent des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce moyen ne peut qu'être écarté.
32. En sixième lieu, en se bornant à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans assortir ces allégations de tout élément sur sa situation personnelle, M. H, qui est domiciliée chez sa tante, n'établit pas que les obligations mentionnées dans l'arrêté présenteraient pour lui un caractère disproportionné, ni que la mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
33. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision est incompatible avec les stipulations de l'article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que les modalités de l'assignation s'apparentent à une privation de liberté. Toutefois et ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'établit que la mesure litigieuse est disproportionnée ni qu'elle porterait atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes n°s 2417120 et 2418066 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2417120 et 2418066 de M. J sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F J, au préfet de Loire-Atlantique et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L BLa greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de la Sarthe en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2417120, 2418066
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