Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 Février 2026
N° RG 25/00675 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EXT6
N° : 26/00087
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [O] [W] [U]
né le 15 Avril 1974 à LYON 9EME ARRONDISSEMENT (69009),
demeurant 16 rue de Cheverny - 41600 LAMOTTE-BEUVRON
représenté par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [V],
demeurant 19 Impasse des Jardins du Château - 49120 LA TOURLANDRY
représenté par Me Najda AGZANAY, substituée par Me Audrey HAMELIN, avocats au barreau de BLOIS, Me Anaëlle TANGRE-BATADIERE, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [F] [A] épouse [V],
demeurant 19 Impasse des Jardins du Château - 49120 LA TOURLANDRY
représentée par Me Najda AGZANAY, substituée par Me Audrey HAMELIN, avocats au barreau de BLOIS, Me Anaëlle TANGRE-BATADIERE, avocat au barreau d’ANGERS
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
Copie Dossier
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique en date du 15 octobre 2021, Monsieur [Y] [U] acquiert de Madame [F] [A] épouse [V] et Monsieur [H] [V], un bien immobilier situé 16 rue de Cheverny à LAMOTTE-BEUVRON (41600), cadastré Section AN N° 518, lieudit « Miprovent » pour 00 ha 18 a 00 ca, moyennant une somme de 222.000,00 €.
Cet immeuble appartenait auparavant à M. [Z] [R] et à Mme [X] [P] qui l’ont cédé à M. [V] suivant acte authentique en date du 18 avril 2012.
Monsieur [Y] [U] allègue avoir constaté l’apparition de fissures à l’été 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 février 2025, Monsieur [Y] [U] a assigné Madame [F] [A] épouse [V] et Monsieur [H] [V] devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de :
Vu les articles 1641 du Code Civil, 1644 du Code Civil et 1645 du Code Civil ;
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
A titre principal.
Voir déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [Y] [U] dans son action en résolution de vente pour vices cachés à l’encontre de Monsieur et Madame [V] ; Y ajoutant,
Voir condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme suivante :
15.000,00 € sur le fondement de l’article sur le fondement de l’article 1645 du Code Civil, à raison de l’inexécution contractuelle et du préjudice de jouissance subi et à subir. A titre subsidiaire,
Voir condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur [Y] [U], la somme suivante :15.000,00 €, à raison de l’impossibilité d’appréhender l’opportunité de conclure ou non la vente, conformément aux dispositions de l’article 1240 du Code civil. Voir ordonner la publication du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques de BLOIS pour valoir transfert de propriété de l’immeuble sis 16 rue de Cheverny, 41600 LAMOTTE-BEUVRON (Loir-et-Cher), cadastré Section AN N° 518, lieudit « Miprovent » pour 00 ha 18 a 00 ca ; Voir condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Voir condamner enfin les mêmes aux entiers dépens.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, Madame [F] [A] épouse [V] et Monsieur [H] [V] demandent au Juge de la mise en état de :
Vu les textes et la jurisprudence citées aux termes de ces conclusions,
Vu les pièces versées aux débats par les parties,
Dire Monsieur et Madame [V] recevables et bien-fondés en leurs conclusions ;Les y recevant,
Juger que Monsieur [U] est prescrit en ses demandes, fins et conclusions, fondés sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, Le débouter, en conséquence, desdites demandes, Fixer une date pour les conclusions au fond des parties ; Condamner le même aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.
Il convient de se référer à leurs conclusions d'incident s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, Monsieur [Y] [U] demande au Juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 du Code de Procédure Civile et 122 du Code de procédure civile ;
Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [V] de leur demande d’incident en toutes fins qu’elle comporte ;En conséquence,
Déclarer recevable l’action de Monsieur [Y] [U] ;Condamner Monsieur et Madame [V] au paiement d’une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions d'incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
A l’audience du 14 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du Code de procédure civile énonce que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription au vu de la date de l’assignation le 19 février 2025.
L’article 1641 du Code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L’article 1648 du Code civil dispose que :
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] dit avoir constaté l’apparition des fissures au mois d’août 2022.
Il est établi qu’il adressé le SMS suivant à Monsieur [Y] [U] le 8 septembre 2022a adressé : « Ici à Lamotte la sécheresse a accentué les quelques fissures déjà présentes dans la maison et en a créée d’autres avec un début d’affaissement du sol dans l’angle du mur près de l’escalier.»
Selon Monsieur [Y] [U], la découverte du vice doit cependant être reportée au 2 mars 2023, date à laquelle il dit avoir eu connaissance de l’existence de travaux par injection de résine expansive URETEK le 6 décembre 2006 au travers de l’acte d’acquisition du bien litigieux par son vendeur qu’il a reçu à cette date.
Monsieur [Y] [U] indique que ces travaux par injection de résine expansive démontrent une première démarche induisant l’idée que la sécheresse avait déjà sévi, préalable à d’éventuels travaux ultérieurs de plots ou béton ou micropieux.
Cependant, la lecture de l’acte authentique du 18 avril 2012 n’apporte aucun élément supplémentaire quant aux causes des fissures apparues en août 2022, leur gravité. Par ailleurs, en l’absence de tout élément technique, rien n’indique les fissures de 2022 répondent aux mêmes causes que celles à l’œuvre en 2006.
Les pièces produites ne permettent donc pas d’établir que la connaissance du vice par M. [U] dans toutes ses conséquences et son ampleur date de mars 2023. La connaissance par lui des fissures doit être datée des mois d’août et septembre 2022. Or, l’assignation a été délivrée le 19 février 2025, soit plus de deux ans après la découverte du vice.
L’action de M. [U] fondée sur la garantie des vices cachés est donc irrecevable car forclose.
A titre subsidiaire, M. [U] entend engager la responsabilité civile de son vendeur. Il convient donc de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Les demandes accessoires
Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond
Au vu de la solution donnée à l’incident qui ne clôt pas l’instance, il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable comme forclose l’action de Monsieur [Y] [U] à l’encontre de Madame [F] [A] épouse [V] et Monsieur [H] [V] fondée sur la garantie des vices cachés
Condamnons Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens,
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Renvoie l’affaire à la mise en état du 10 mars 2026 pour les conclusions au fond de Me CHEVALLIER
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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