Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Z..., ayant demeuré ..., 86200 Loudun,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant :
18300 Bue,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 25 février 1999, un pourvoi en cassation a été formé au nom de M. Jacky Z... contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 2 mars 1998, ayant condamné celui-ci à payer certaines sommes à M. X... ;
Attendu qu'il résulte d'un certificat de M. Y..., notaire à Loudun, que Jacky Z... est décédé le 13 février 1999 ; qu'il y a lieu de constater l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé par une personne décédée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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