Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Christine X..., demeurant ... (14ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de l'Institut Alfred Fournier, ... (14ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de l'Institut Alfred Fournier, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1987), que l'Institut Alfred Fournier a engagé à compter du 1er août 1982, en qualité de médecin préleveur affecté au laboratoire d'analyses médicales, Mme X... ; que celle-ci était licenciée le 24 août 1983 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cause réelle et sérieuse devait s'apprécier au regard de chacun des griefs articulés par l'employeur, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir que la salariée n'avait fait l'objet d'aucune critique jusqu'au jour où elle s'était associée à une démarche de protestation contre les conditions de travail de l'Institut, et alors, enfin, que sur chacun des griefs, la salariée avait apporté la démonstration de l'unanité des prétentions de l'employeur ;
Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait reconnu dans la lettre collective du 28 février 1983 la détérioration du climat de confiance entre les médecins préleveurs et les responsables de laboratoire, qu'elle avait cependant refusé les propositions d'entretien et de réunions formulées par le directeur du laboratoire et qu'au cours de l'entretien du 9 août 1983 avec le chef du personnel, elle s'était laissée aller à une manifestation d'énervement ;
Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l'Institut Alfred Fournier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment