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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 85-46.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.060

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mokdar X..., demeurant à Villeparisis (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section A), au profit de : 1°)- La société à responsabilité limitée LES CARS DE LAGNY, dont le siège est à Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne), ... ; 2°)- La société anonyme LES CARS MILLET, dont le siège est à Claye Souilly (Seine-et-Marne), ... ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé en qualité de chauffeur receveur par la société Les Cars Millet, puis à compter du 1er juillet 1982 par la société Les Cars de Lagny ; que par lettres des 29 juillet et 26 août 1982, chacune des parties a déclaré prendre acte de la rupture ; Attendu que décider que le salarié avait pris la responsabilité de la rupture et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la société Les Cars de Lagny avait constaté à la fois l'absence de l'intéressé malgré sa mise en demeure du 20 août précédant et la volonté qu'il lui avait notifiée le 29 juillet de ne pas travailler à son service nonobstant le transfert de son contrat ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'allongement de son temps de déplacement invoqué par M. X... ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail rendant l'employeur responsable de la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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