Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. DE LACROIX
C/
S.A.S.U. BUSCA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CRH TP DISTR IBUTION
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Arrêt en rectification d'erreur matérielle
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01050 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAO3
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Compiègne, décision attaquée en date du 01 Mars 2002, enregistrée sous le n° 19/01258
Arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 20 Février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. DE LACROIX agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Representée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. BUSCA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CRH TP DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par la SAS BUSCA DISTRIBUTION d'une requête aux fins derectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 20 février 2024.
Les parties ont été informées du dépôt de cette requête.
Le greffe a avisé les parties de ce qu'il sera statué sans audience sur la requête le 26 septembre 2024 et invité les parties à présenter leurs éventuelles observations.
La cour, composée de Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe
de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile Grévin, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika Rabhi, Greffière
DECISION
Par acte d'huissier en date du 8 septembre 2015 la SCI de Lacroix a fait assigner la société SAS CRH TP distribution devant le tribunal de grande instance de Compiègne aux fins de voir constater que la date de prise d'effet du bail est intervenue le 1er janvier 2015, de voir constater que le preneur n'a pas pris possession des lieux loués, de constater que le preneur est redevable des loyers et provisions sur charges depuis le 1er janvier 2015, de le condamner à exécuter sous astreinte de 300 euros par jour de retard les obligations nées du bail , par la prise de possession des lieux et le paiement d'une somme de 15625 euros au titre du dépôt de garantie, la somme de 36458,33 euros correspondant aux loyers dus et de 4950 euros au titre des appels provisionnels de charges. A titre subsidiaire et en cas de résolution du bail elle demandait la condamnation du preneur à lui verser la somme de 177083,33 euros correspondant aux loyers et charges de la première période triennale et la somme de 187500 euros au titre de la perte de chance de poursuivre le contrat de bail outre une somme de 15625 euros au titre de sa résistance abusive.
Par jugement avant dire droit en date du 9 janvier 2018 le tribunal de grande instance de Compiègne a ordonné une expertise avec pour mission de donner son avis sur les conditions d'accès au site par la [Adresse 5] sans tenir compte de l'interdiction de circulation et par la rue des entrepreneurs après l'achèvement des travaux entrepris par le bailleur et de dire si ces conditions sont compatibles avec l'usage de poids lourds tels que ceux utilisés dans le cadre de l'activité du preneur et ce afin de déterminer si la cause de l'obligation du bailleur est devenue impossible et donc si l'exécution de son obligation essentielle se heurte aux modifications imposées par les restrictions de circulation.
Par jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 1er mars 2022 la caducité du bail commercial intervenu entre la SCI de Lacroix et la société CRH TP distribution aux droits de laquelle vient la société Busca a été constatée , la demande de résolution du bail aux torts du preneur formée par la SCI de Lacroix a été rejetée ainsi que ses demandes indemnitaires et elle été condamnée au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mai 2022 la SCI de Lacroix a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 20 Février 2024, la cour a :
- confirmé la décision entreprise sauf en ce qu'elle a constaté la caducité du contrat de bail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- prononcé la résolution du contrat de bail ;
- condamné la SCI de Lacroix aux entiers dépens d'appel ;
- a condamné la SCI de Lacroix à payer à la société Busca venant aux droits de la société CRH TP distribution la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 18 mars 2024 la SAS BUSCA DISTRIBUTION par l'intermédiaire de son conseil a saisi la cour d'appel d'Amiens d'une requête en rectification de l'erreur matérielle affectant le chapeau del'arrêt en visant en qualité d'intimée la 'SASU BUSCA DISTRIBUTION ' et non ' la SASU IBUTION' et ce conformément au KBIS produit en pièce jointe.
SUR CE,
En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Par ailleurs le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci
appelées.
Toutefois lorsqu'il est saisi par requête il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce l'orthographe erronée dans le chapeau de l'arrêt s'agissant de l'intimée constitue relève manisfestement d'une erreur matérielle.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la SAS BUSCA DISTRIBUTION et de procéder à la rectification de l'erreur entachant le chapeau de l'arrêt du 20 février 2024.
Il convient de dire qu'en page 1 la mention S.A.S.U. BUSCA IBUTION sera remplacée par la mention S.A.S.U BUSCA DISTRIBUTION
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la
la SAS BUSCA DISTRIBUTION ;
Dit qu'en page 1 la mention S.A.S.U. BUSCA IBUTION sera remplacée par la mention S.A.S.U BUSCA DISTRIBUTION
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt en date du 20 février 2024 ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment