Texte intégral
N° RG 21/00508 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVSN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01450
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 18 Décembre 2020
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale ROUVILLE de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM [Localité 3] -[Localité 6]- [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [4] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] (la caisse) une déclaration d'accident du travail établie le 21 décembre 2018 qui serait survenu à M.[N] le 20 décembre 2018 dans les circonstances suivantes : 'La victime s'est cogné le genou droit contre le bras éjecteur de la machine 'banc de coupe''.
Un certificat médical établi le même jour a été transmis à l'appui de cette déclaration.
La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse.
En l'absence de décision de la CRA, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Lors de sa séance du 26 septembre 2019, la CRA a finalement rejeté le recours de la société.
Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a débouté la société de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La décision a été notifiée à la société le 4 janvier 2021. Elle en a relevé appel le 3 février 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 11 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
infirmer en totalité le jugement entrepris,
juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont M. [N] prétend avoir été victime le 20 décembre 2018,
A titre subsidiaire,
juger inopposable à son encontre l'ensemble des arrêts de travail imputés à l'accident du 20 décembre 2018, et postérieurs au 26 avril 2019,
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaise à la juridiction avec pour mission de :
déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident,
fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, afin qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts de travail en cause,
dire et juger inopposables à son égard les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 20 décembre 2018 de M. [N].
En tout état de cause,
condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société conteste la matérialité même de l'accident du travail soutenant qu'il n'a pas eu lieu à une date certaine, qu'il n'a pas donné lieu à une constatation médicale dans un temps voisin du fait accidentel, qu'il n'a pas de lien direct et certain avec l'activité professionnelle du salarié.
A titre subsidiaire, la société, qui constate une durée conséquente d'arrêt de travail et l'absence d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle, soutient que la disproportion des soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail caractérise l'existence d'un différent d'ordre médical qui justifie que soit ordonnée une mesure d'expertise.
Par conclusions remises le 27 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
rejeter, en toutes ses demandes, le recours formé par la société,
à titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu'il subsiste un litige médical, la question posée à l'expert ne pourra qu'être de dire si les arrêts de travail litigieux ont une cause totalement étrangère à l'accident dont a été victime M. [N] le 20 décembre 2018.
La caisse considère qu'il ressort des éléments produits l'existence d'un fait accidentel au lieu et au temps du travail, le 20 décembre 2018, ayant entraîné une lésion, de sorte que la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer.
Elle soutient que l'employeur n'apporte pas la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d'arrêts de travail sont dues à une cause totalement étrangère au travail, qu'il n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité.
Elle affirme qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer, par une mesure d'instruction, la carence de la société dans l'administration de la preuve et, par voie de conséquence, s'oppose à la demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l'accident du travail
En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique manifestée immédiatement après l'accident ou dans un temps voisin.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la déclaration d'accident du travail mentionne que le 20 décembre 2018 à 19h, M. [N] s'est cogné le genou droit contre un bras éjecteur de la machine banc de coupe.
Il est établi et non contesté que M. [N] travaillait le 20 décembre 2018 de 13h à 21h.
Il ressort de l'enquête diligentée que M. [N] a expliqué que l'accident s'était passé au moment où il allait attacher un paquet de barres entre deux rangées, sa jambe droite étant passée au travers d'un trou peu profond. Il a précisé avoir signalé aussitôt l'incident à son responsable indiquant que la douleur était devenue plus intense dans les 2 heures, que le lendemain son genou lui avait fait très mal, qu'il s'était rendu aux urgences, qu'il avait passé une radio puis une IRM, que les examens avaient décelé qu'un morceau de cartilage s'était détaché et s'était 'calé' au niveau de son articulation, qu'une opération était envisagée.
S'il ressort des éléments produits qu'aucun témoin direct n'était présent au moment du fait accidentel, M. [L], chef d'équipe, confirme qu'en début de journée M. [N] semblait aller bien, qu'il est ensuite venu le voir en lui disant qu'il avait mis son pied au niveau du banc de coupe et qu'il avait ressenti une violente douleur au niveau du genou.
Il est établi que M. [N] n'a consulté le service des urgences que le lendemain, le 21 décembre 2018 pensant que la douleur s'estomperait.
La lésion a cependant été médicalement constatée dans les 24 heures, le certificat médical initial établi le 21 décembre 2018 faisant état d'une 'contusion au genou droit', constatation compatible avec les déclarations du salarié.
La caisse établit ainsi la matérialité d'un fait soudain au temps et au lieu de travail dont il est résulté une lésion, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
2/ Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Il ressort des éléments produits que le salarié s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 21 décembre 2018 (certificat médical initial), cet arrêt étant régulièrement prolongé jusqu'au 31 mai 2019, date de guérison.
Le siège des lésions (genou) n'a pas varié durant toute la durée de prise en charge de la maladie. Le fait que le certificat médical du 4 janvier 2019 mentionne une contusion du genou gauche apparaît relever d'une simple erreur matérielle.
Par les certificats médicaux qu'elle fournit, la caisse établit ainsi la continuité des symptômes et des soins, de sorte qu'elle est fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité prévue par le texte susvisé.
La société invoque une durée anormalement longue de l'arrêt de travail et produit un avis médical du docteur [E], son médecin conseil, qui indique au vu des éléments médicaux produits que M. [N] a présenté une lésion méniscale du genou droit ayant fait l'objet d'une prise en charge chirurgicale sans complication évolutive et qui considère que les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu'au 26 avril 2019 et que l'état de santé du blessé était consolidé à cette date.
Au-delà des avis divergents concernant la date de consolidation proposée, il y a lieu de constater que cet avis ne constitue qu'une hypothèse médicale.
Ainsi, aucun élément médical ne permet de caractériser l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, de sorte qu'il n'est justifié ni de faire droit à la demande d'inopposabilité d'une partie des soins et arrêts de travail prescrits au salarié, ni d'ordonner une expertise médicale.
Le jugement est dès lors confirmé.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens d'appel. Elle est en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Déboute la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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