Cour d'appel, 29 août 2018. 17/15003
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/15003
Date de décision :
29 août 2018
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 Août 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/15003
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL RG n° F11/02703
APPELANTE
SAS CEJIP SECURITE
[...]
représentée par Me Marie-laure X..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0335
INTIME
Monsieur Abdelmajid Y...
[...]
représenté par Me Aurélie Z..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214 substitué par Me Pierre A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine SOMMÉ, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine SOMMÉ, Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Abdelmajid Y... a été engagé par la société CEJIP PSI le 1er avril 2006 en qualité d'agent de sécurité chef de poste, emploi dont il a démissionné le 1er octobre 2007.
M. Y... a été à nouveau engagé par la société CEJIP PSI suivant contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 12 septembre 2008, en qualité de contrôleur intervenant, qualification agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, moyennant un salaire brut mensuel de 1 609,89 €, outre une prime d'habillage de 19,82 € par mois. Aux termes d'un avenant signé par le salarié et par la société CEGIP PSI le 23 janvier 2009, à compter du 1er février suivant la durée du travail de M. Y... a été réduite à 75,83 heures par mois, étant précisé qu' «un contrat de travail sera établi sur CEJIP SECURITE (société de sécurité appartenant au Groupe) afin de maintenir en globalité (l')emploi à temps complet» du salarié.
Le 1er janvier 2010, la société CEJIP PSI a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la SAS CEJIP SECURITE. A compter de cette date le salarié a travaillé à temps complet pour la société CEJIP SECURITE en qualité de contrôleur de site, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, pour un salaire mensuel brut de base de 1 700,22 €.
Par lettre du 26 novembre 2010, la société CEJIP SECURITE a convoqué M. Y... à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 décembre 2010; elle lui a également notifié une mise à pied conservatoire par lettre remise en main propre le 27 novembre 2010.
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 15 décembre 2010.
Au moment de la rupture du contrat, la société CEJIP SECURITE employait plus de dix salariés.
Contestant son licenciement, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 6 octobre 2011, de demandes en paiement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement.
Par jugement rendu le 15 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Créteil, statuant en formation de départage, a :
- déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société CEJIP SECURITE à payer à M. Y... les sommes suivantes :
° 3 808 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 380,80 € au titre des congés payés afférents ;
° 761,60 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
° 11 424 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
° 1 673,17 € au titre du rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire, outre 167,31 € au titre des congés payés afférents ;
° 1 200 € au titre de l'art 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement, le rappel de salaires portent intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2011 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné en tant que de besoin le remboursement par la société CEJIP SECURITE aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement des articles R. 2454-14 et R. 1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle des trois derniers salaires étant fixée à la somme de 1 904 € et les charges sociales devant être déduites pour le recouvrement des créances salariales ;
- condamné la société CEJIP SECURITE aux dépens.
Par déclaration du 18 mai 2016, la société CEJIP SECURITE a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2017, date à laquelle l'affaire a été radiée, la société appelante n'ayant pas comparu.
A la suite de la requête présentée le 15 décembre 2017 par la société CEJIP SECURITE, l'affaire a été rétablie au rôle de la cour et les parties convoquées à l'audience du 24 mai 2018.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement le 24 mai 2018, la société CEJIP SECURITE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter les demandes de M. Y..., à titre subsidiaire de réduire les demandes de ce dernier à de plus justes proportions, et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Reprenant oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier, M. Y... demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant de condamner la société CEJIP SECURITE à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée en ces termes:
«(...) Notre société envisageant à votre égard une mesure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, vous avez été convoqué en entretien préalable à cette éventuelle mesure le 8 décembre 2010 à l0h, dans les locaux de Maisons Alfort. Au regard de la gravité des faits reprochés, vous avez été, concomitamment, par courrier remis en main propre le 27 novembre 2010, placé en situation de mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la décision à intervenir.
Vous vous êtes présenté à cet entretien préalable, accompagné de M. I..., délégué syndical de la société. Dès le début de l'entretien et tout au long de celui-ci vous avez adopté une attitude négative, répondant systématiquement «je prends acte » à toutes les interrogations de M. B.... Vous avez néanmoins reconnu travailler pour le compte d'une autre entreprise et être en infraction vis-à-vis de la législation et des dispositions contractuelles.
Au regard de la situation, nous vous informons par la présente de la décision de la Direction de mettre fin à votre contrat de travail en prononçant à votre égard un licenciement pour faute grave. Celui-ci prend effet, immédiatement à la date de première présentation du présent courrier. S'agissant de ce motif grave, aucune indemnité d'aucune sorte ne sera versée et aucun préavis ne sera à effectuer ni ne sera rémunéré. Cette décision est motivée par les faits suivants :
- Manquement grave à votre obligation de loyauté.
En effet, vous avez contrevenu gravement à votre obligation de loyauté dans l'exécution de votre contrat de travail, en acceptant de travailler pour le compte d'une société dont l'activité est concurrente à la nôtre, la société ATALANTE.
La Direction de CEJIP SECURITE a souhaité, à compter du 1er novembre 2010, renforcer l'équipe de l'agence parisienne en nommant un Directeur d'exploitation, une directrice administrative et un Responsable administration Pré-paie. C'est à ce moment là que ces derniers lors de leurs prises de fonctions et installations respectives se sont vus attribuer des ordinateurs anciennement utilisés par des salariés ayant quittés la société.
Dans les archives de la messagerie électronique de la société, le nouveau Directeur d'exploitation a trouvé des échanges de mail que vous signez en qualité de Responsable Qualité de la société Atalante Surveillance 95.
Cette situation donne une explication à votre attitude réticente lors de la mise en place de la nouvelle organisation des contrôles de sites que la Direction Générale a souhaité mettre en place début novembre 2010, instaurant un système de roulement des contrôles de nuit et jour entre les contrôleurs. Vous aviez alors signifié que cette nouvelle organisation était incompatible avec vos engagements extérieurs. Nous comprenons maintenant que vos engagements extérieurs sont une activité salariée, de niveau supérieur dans une société concurrente à la nôtre.
Le 26 novembre 2010 à llh50, nous avons contacté M. Yves C..., Gérant de la société Atalante qui a confirmé que vous étiez salarié de sa société sans vouloir préciser votre fonction.
Vous êtes employé au sein de CEJIP SECURITE en qualité de contrôleur de sites, en contrat à durée indéterminée à temps complet. De part cette fonction vous êtes amenés à visiter tous les sites, à connaître l'ensemble des agents et des clients ainsi que les points forts et les points faibles de notre structure. Ainsi, il est totalement déloyal de votre part d'être également employé pour le compte d'une société concurrente. Il est de jurisprudence constante que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et cette obligation de loyauté est mentionnée dans votre contrat de travail.
Ce fait caractérise la faute grave.
Compte tenu de la gravité de la faute, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
La période de mise à pied à titre conservatoire depuis le 27 novembre 2010 ne sera pas rémunérée (')».
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnités ; l'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Pour infirmation du jugement déféré qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société CEJIP SECURITE soutient que l'obligation de loyauté interdit au salarié d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur pendant la durée d'exécution du contrat, a fortiori pour un salarié employé à plein temps comme M. Y..., dont le contrat de travail rappelle au surplus qu'il s'engageait à ne pas travailler pour une entreprise concurrente. La société appelante fait valoir que contrairement à ce que prétend M. Y..., elle ignorait qu'il travaillait pour la société concurrente ATALANTE, ce qu'elle n'a appris qu'à l'arrivée de M. D... nommé en novembre 2010 directeur d'agence d'exploitation de CEJIP SECURITE Paris. La société appelante affirme qu'en réalité le salarié s'est fait le complice d'une fraude mise en place par plusieurs salariés, dont M. Fabrice E... et ses collaborateurs, de l'établissement secondaire dans lequel il travaillait et qui a été mise à jour par la direction centrale de la société CEJIP SECURITE, située à Aubagne (13), laquelle a porté plainte contre X, et a licencié les salariés indélicats au fur et à mesure de la découverte de leur implication dans la fraude mise en place à son détriment. Elle précise que le contrat de sous-traitance signé avec la société ATALANTE en 2007 par M. E... visait à transférer frauduleusement à cette société une partie des marchés de la société CEJIP contre versement de commissions et qu'il appartenait à M. Y... de refuser une double activité qui tendait à réaliser des opérations frauduleuses au détriment de son employeur.
M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en soutenant que son contrat de travail ne comporte pas de clause d'exclusivité et qu'au moment de son embauche la société CEJIP était parfaitement informée du fait qu'il occupait le poste de responsable qualité au sein de la société ATALANTE. Il affirme que la société CEJIP SECURITE a procédé à une réorganisation au début de l'année 2010, qu'il a respecté le nouveau mode d'alternance des contrôleurs de sites effectivement mis en place à compter du 15 février 2010, que cependant l'employeur avait pour objectif de se séparer de plusieurs contrôleurs et qu'il a invoqué un motif fallacieux de cumul d'emplois, cumul pourtant connu de la direction, pour le licencier. M. Y... affirme que le siège de la société CEJIP SECURITE, situé près de Marseille, était parfaitement informé de ce qui se passait en Ile de France, que quoiqu'il en soit le prétendu système frauduleux mis en place ne le concernait pas et que ce système frauduleux n'est pas reproché dans la lettre de licenciement.
Au préalable la cour constate que la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir participé d'une quelconque manière à un système frauduleux mis en place par d'anciens salariés de la société CEJIP SECURITE. Les développements de celle-ci relatifs aux agissements frauduleux dont elle fait état sont donc hors débat et ne peuvent fonder le licenciement de M. Y....
La lettre de licenciement reproche au salarié un manquement grave à son obligation de loyauté en ayant cumulé son emploi à temps complet au sein de la société CEJIP SECURITE avec un emploi de responsable qualité pour une entreprise concurrente, la société ATALANTE. Il est fait état également de ce que le salarié a manifesté une «attitude réticente lors de la mise en place de la nouvelle organisation des contrôles de site» début novembre 2010, instaurant un système de roulement des contrôles de nuit et jour entre les contrôleurs, et de qu'il a «signifié» que «cette nouvelle organisation était incompatible avec ses engagements extérieurs».
Le contrat de travail de M. Y... comporte une clause intitulée «Priorité d'emploi et loyauté» qui stipule:
«Vous vous consacrerez en priorité à la Société. Si vous avez un autre employeur, outre les conditions fixées et compte tenu de l'horaire variable de la Société, vous donnerez priorité à la Société et vous ferez affaire de la réduction éventuelle, en conséquence, de votre horaire chez l'autre employeur. En tout état de cause, vous vous engagez à ne pas travailler pour le compte d'une entreprise concurrente».
Cette clause ne s'analyse pas en une clause d'exclusivité, puisqu'elle prévoit expressément la possibilité pour le salarié d'un cumul d'emplois, sous réserve de donner la priorité à la société CEJIP PSI et de ne pas travailler pour le compte d'une entreprise concurrente.
Le seul cumul d'emplois de M. Y..., qu'il n'a jamais contesté, ne peut dès lors constituer un manquement du salarié à son obligation de loyauté.
La société CEJIP SECURITE soutient qu'elle n'a découvert qu'en novembre 2010 que M. Y... était salarié de la société ATALANTE, entreprise concurrente car exerçant également une activité dans le secteur de la sécurité. Cependant les pièces produites montrent que l'employeur était informé de la situation de cumul d'emplois de M. Y... bien avant cette date. En effet, outre que dans son courriel adressé le 4 février 2010, Mme Marie F..., responsable d'exploitation de la société CEJIP SECURITE, indique à M. Y... qu'elle est consciente que le nouveau mode de fonctionnement des contrôleurs «va (lui) poser de nombreux problèmes du fait de (sa) fonction à ATALANTE», il ressort du contrat de sous-traitance conclu le 4 mai 2007 entre la société CEJIP PSI et la société ATALANTE, cette dernière en qualité de sous-traitante, ainsi que des courriels échangés entre M. Y... en sa qualité de responsable qualité de la société ATALANTE et Mmes Nathalie G..., responsable d'exploitation, et Stéphanie H..., assistante de direction, de la société CEJIP PSI, ayant pour objet le compte-rendu des contrôles effectués par la société ATALANTE pour la société CEJIP PSI ou encore l'organisation des plannings, en février et mars 2007, soit à une période antérieure à la conclusion par M. Y... de son contrat de travail avec la société CEJIP PSI, qu'à la date de l'engagement du salarié le 12 septembre 2008, la société CEJIP PSI, absorbée ultérieurement par la société CEJIP SECURITE par l'effet de la transmission universelle de patrimoine, avait connaissance de ce que M. Y... travaillait déjà pour la société ATALANTE.
La société appelante est donc mal fondée à invoquer un manquement du salarié à son obligation de loyauté.
Par ailleurs la société CEJIP SECURITE ne développe pas devant la cour le reproche fait au salarié, dans la lettre de licenciement, relatif à son «attitude réticente» lors de la mise en place au début de l'année 2010 de la nouvelle organisation de travail des contrôleurs. En tout état de cause elle ne produit aucune pièce relative à cette prétendue réticence du salarié, laquelle au demeurant n'est pas susceptible de constituer une cause sérieuse de licenciement.
Par conséquent le licenciement de M. Y... est sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée.
Considérant le dernier salaire mensuel brut moyen de M. Y... s'élevant à 1 904 €, ce qui n'est pas discuté, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. Y..., en application des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, les sommes de 3 808 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 380,80 € pour les congés payés afférents, 761,60 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 673,17 € au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 167,31 € pour les congés payés afférents, dont les montants ne sont pas contestés.
Le salarié qui avait au moins deux ans d'ancienneté dans la société qui employait au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire calculés sur la rémunération brute.
Considérant le montant du salaire mensuel brut moyen de M. Y..., son ancienneté de deux ans et trois mois au moment de la rupture, les circonstances de celles-ci et ses conséquences pour l'intéressé, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié en lui allouant la somme de 11 424 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé à ce titre, ainsi qu'en ses dispositions faisant application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société CEJIP SECURITE, partie perdante, supportera les dépens d'appel et sera condamnée en équité à payer à M. Y... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
CONDAMNE la SAS CEJIP SECURITE à payer à M. Abdelmajid Y... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS CEJIP SECURITE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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