Cour de cassation, 30 mai 1995. 86-70.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-70.112
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., gérant de la société civile immobilière La Rochère, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1986 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit du syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy, syndicat à vocation multiple, ayant son siège rue des Terrasses "Les Iles", à Cran-Gevrier (Haute-Savoie), pris en la personne de son président en exercice, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat du syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le délai prévu par l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation n'étant pas prévu à peine de nullité et le juge de l'expropriation n'ayant pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité et la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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