Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société du Cabinet Jomel, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant Le Gouverneur, bâtiment 1, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration écrite, adressée au greffe de la Cour de Cassation, un avocat, agissant en qualité de mandataire de la société Cabinet Jomel, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir rédigé en termes généraux qui, ne comportant aucune mention relative à la décision attaquée et à la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne la société du Cabinet Jomel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
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