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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-40.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.464

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon les termes non équivoques des motifs de l'arrêt de cassation visé par la requête en rectification, la cassation porte sur le rejet par l'arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence des demandes de M. X... tendant au paiement d'indemnités consécutives à un licenciement et au paiement d'un complément de rémunération ; Et attendu que, par suite d'une erreur de plume, le dispositif de l'arrêt porte cassation de l'arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sauf en ce qu'il rejette la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle dans les termes indiqués au dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS : ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 1195 F-D du 27 mars 2002 ; DIT que le dispositif dudit arrêt sera modifié comme suit en son premier paragraphe : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... tendant au paiement par la SCP Maury et Mantion d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un complément de rémunération pour les années 1984 à 1987, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier" ; DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux ; Où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.

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