Texte intégral
31/05/2023
ARRÊT N°08/2023
N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI77
J-C.G/IA
Décision déférée du 29 Décembre 2022 - Juge de l'expropriation de TOULOUSE - 21/00074
[C][S]
[T] [Y]
C/
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU GRAND TOULOU SE
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Chambre des Expropriations
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
INTIMÉS
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU GRAND [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
POLE EVALUATION DOMANIALE CITE ADMINISTRATIVE BAT C
[Localité 1]
représenté par Mme [F] [H]
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de:
Président : J.C. GARRIGUES,
Assesseurs : S.LECLERC
M.[W]
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- signé par J.C. GARRIGUES, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 29 décembre 2022, auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, tribunal judiciaire de Toulouse, a :
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- jugé n'y avoir lieu à indemnisation de M. [Y] à raison de l'expropriation de l'immeuble sis [Adresse 4] dans lequel il était locataire en vertu d'un bail commercial établi le 9 septembre 2004 ;
- laissé les dépens à la charge de l'EPFL du Grand [Localité 1] ;
- rejeté toute autre demande.
Le 20 février 2023, M. [Y] a déposé en personne au greffe de la cour d'appel une déclaration d'appel à l'encontre de cette décision, en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Par courrier en date du 14 mars 2023, le greffe a indiqué à M. [Y] que s'agissant d'un appel à l'encontre d'un jugement du juge de l'expropriation et conformément aux dispositions de l'article R. 311-27 alinéa 2 du code de l'expropriation, la représentation par ministère d'avocat était obligatoire et qu'il devait donc charger un avocat d'accomplir les formalités nécessaires à l'enregistrement de son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2023 à 09 heures 00 afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [Y] le 20 février 2023 par déclaration au greffe.
M. [Y], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2023 n'a pas comparu. L'avis de réception a été signé par l'intéressé le 18 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 4 mai 2023, l'EPFL du Grand [Localité 1] demande à la cour de prononcer la nullité de la déclaration d'appel déposée par M. [Y] et de mettre les dépens d'appel à sa charge.
Le commissaire du gouvernement n'a pas conclu.
MOTIFS
L'article L. 211-3 du code de l'expropriation dispose que sous réserve des dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-2, les décisions du juge de l'expropriation peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel.
L'article R. 311-24 du code de l'expropriation dispose que l'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Conformément à l'article R. 311-27 du code de l'expropriation, les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9 du même code.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant (...) la constitution de l'avocat de l'appelant.
En l'espèce, le jugement du 29 décembre 2022 a été signifié par acte d'huissier en date du 20 janvier 2023. La déclaration d'appel a été déposée au greffe de la cour d'appel le 20 février 2023, dernier jour du délai d'appel, par M. [Y] en personne, et ne comporte pas de constitution d'avocat.
Le défaut de constitution d'avocat n'a pas été régularisé dans le délai d'appel.
La déclaration d'appel de M. [Y] est en conséquence irrecevable.
Les dépens d'appel seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Déclare irrecevable la déclaration d'appel de M. [Y].
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER J-C.GARRIGUES
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