Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
3ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00326 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6YP ETRANGER :
M. [R] [G]
né le 12 Juin 1975 à HAÏTI
de nationalité Haïtienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de l'Yonne prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 14 mai 2023 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. le préfet de l'Yonne ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2023 à 10h12 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 29 mai 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [G] interjeté par courriel le 15 mai 2023 à 10h03, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. [R] [G], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. le préfet de l'Yonne, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et M. [R] [G] ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de l'Yonne, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [G] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [R] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le moyen soulevé consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance.
Or, en application des articles 74 et 117 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le moyen est en conséquence irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la prolongation de la rétention
M. [R] [G] fait valoir que la prorogation de la rétention est illégale pour ne pas entrer dans les conditions prévues par l'article L742 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ajoute que la prorogation est injustifiée au regard de l'absence de diligences de l'administration ; le fait qu'un vol ait été obtenu pour le 22 mai 2023 ne suffit pas, dans la mesure où celui-ci devra être annulé faute d'avoir obtenu le laissez-passer à temps.
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; toutefois, la procédure fait apparaître que l'unité centrale d'identification a indiqué qu'un laissez-passer européen allait suppléer l'absence de laissez-passer consulaire délivré par les autorités haïtiennes ; ainsi, il est établi par l'autorité administrative compétente que la délivrance d'un document de voyage allait intervenir à bref délai compte-tenu de la nature européenne du document attendu.
En conséquence, Il convient de confirmer l'ordonnance qui a validé la procédure a au regard de l'article L742 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [G]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 mai 2023 à 10h12 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 16 MAI 2023 à 15h38.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00326 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6YP
M. [R] [G] contre M. le préfet de l'Yonne
Ordonnnance notifiée le 16 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [R] [G] et son conseil
- M. le préfet de l'Yonne et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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