Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°205/2023
N° RG 20/01507 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQ6B
S.A.S. HARMONIE AMBULANCE
C/
M. [G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2023
En présence de Madame Marie-Line DUBUIS, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. HARMONIE AMBULANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-philippe TALBOT, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [U]
né le 28 Juillet 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anaïs GASSER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [U] a été engagé en qualité d'ambulancier par la société Ambulances la Bruzoise selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 1993.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective du transport routier.
Suite au rachat de la société Ambulances la Bruzoise le 1er décembre 2015, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la SASU Harmonie Ambulance.
Le 24 juillet 2017, le salarié était victime d'un infarctus durant le temps de travail. Il était hospitalisé du 24 au 28 juillet 2017 et la CPAM reconnaissait le caractère professionnel de l'accident.
Le 17 août 2017, une patiente régulièrement transportée par M. [U] dénonçait le comportement du salarié, l'accusant de harcèlement sexuel.
Parallèlement, l'arrêt de travail de M. [U] était prolongé.
Le 04 octobre 2017, l'employeur convoquait M. [U] à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 octobre suivant.
Puis, le 24 octobre 2017, le salarié se voyait son licenciement pour faute grave pour avoir échangé des SMS au contenu inapproprié et à caractère sexuel avec une patiente.
Par courrier en date du 07 novembre 2017, M. [U] contestait son licenciement.
***
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 17 juillet 2018 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts, indemnités et rappels de salaires.
Il sollicitait le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SASU Harmonie Ambulance à verser à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, date de la citation, les sommes suivantes:
- 4 228,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 422,81 euros correspondant au congés payés afférents.
- 15 503,20 euros net au titre de l'indemnité de licenciement.
- 2 621,68 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté d'octobre 2014 à juillet 2017 et 262,16 euros de congés payés afférents.
- 133,38 euros au titre de l'indemnité de tâches complémentaires de décembre 2015 à juillet 2017 et 13,33 euros correspondant aux congés payés afférents.
- 470,00 euros au titre de rappel de la prime de fin d'année et 4,70 euros au titre des congés payés afférents.
- Dit que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial ci-dessus en application de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 114,08 euros.
- Condamné la SASU Harmonie Ambulance à verser à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement, la somme nette de 38 053,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Ordonné la rectification des documents sociaux.
- Débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
- Condamné la SASU Harmonie Ambulance à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômages versées à M. [U], dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
- Condamné la SASU Harmonie Ambulance à verser à M. [U] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SASU Harmonie Ambulance aux dépens y compris les frais éventuels en cas de décision forcée du présent jugement.
***
La SASU Harmonie Ambulance a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 03 mars 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 janvier 2023, la SASU Harmonie Ambulance demande à la cour d'appel de réformer le jugement entrepris, de débouter M. [U] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Harmonie Ambulance développe en substance l'argumentation suivante:
- M. [U] n'a jamais bénéficié des avantages applicables à la catégorie professionnelle des employés, puisqu'il appartenait à celle des ouvriers ; la mention sur le bulletin de paie d'une classification erronée ne vaut pas reconnaissance de son application si elle n'est pas accompagnée du paiement de la rémunération correspondante ;
- La prime de fin d'année ne relève d'aucune disposition légale ou conventionnelle; il s'agissait d'une gratification bénévole ; M. [U] n'était plus présent dans l'entreprise à la date du versement (31/12/2017); il n'est pas rapporté la preuve d'une convention expresse ou d'un usage justifiant un versement de la prime prorata temporis ;
- S'agissant du manquement allégué à l'obligation de sécurité, M. [U] n'établit aucun manquement de l'employeur en lien avec l'infarctus dont il a été victime sur son lieu de travail le 24 juillet 2017 ; l'enquête administrative réalisée suite à l'accident du travail a révélé des conditions de travail parfaitement conformes aux dispositions conventionnelles qui autorisent la réduction, une fois par semaine, du repos quotidien de 11 heures à 9 heures consécutives ;
- Il a été nécessaire de procéder à une enquête avant d'engager la procédure de licenciement, pour apprécier l'ampleur des manquements du salarié ; il n'existait pas d'urgence pour engager la procédure de licenciement, dès lors que M. [U] était en arrêt de travail ;
- Mme [S] atteste du comportement inapproprié de M. [U] ; la version de ce dernier qui prétend avoir lui-même été harcelé par la patiente n'est pas crédible; le contenu du SMS qu'il a adressé à Mme [S] est dépourvu d'ambiguïté ; il savait qu'il s'agissait d'une patient fragile.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 30 janvier 2023, M. [U] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice moral et du manquement à l'obligation de sécurité.
Il demande à la cour, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner la société Harmonie Ambulance à lui payer les sommes suivantes:
- 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Il demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris et sollicite le débouté de la société Harmonie ambulance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il demande enfin la condamnation de la société Harmonie Ambulance à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
M. [U] développe en substance l'argumentation suivante:
- La société Harmonie Ambulance était informée des faits reprochés dès le 17 août 2017 ; l'engagement de la procédure disciplinaire le 4 octobre 2017 est tardif et l'employeur pouvait parfaitement agir pendant l'arrêt de travail du salarié ;
- Il était victime de harcèlement téléphonique de la part de Mme [S] ; il est immédiatement revenu sur le SMS qu'il a adressé à cette patiente le 16 août 2017 dont l'employeur ne produit qu'un extrait ; il n'a jamais usé de pression pour obtenir des faveurs de nature sexuelle de Mme [S] ;
- Si les faits étaient graves, la société Harmonie Ambulance n'aurait pas dissuadé Mme [S] de déposer plainte contre M. [U] ; plusieurs témoins attestent du comportement exemplaire de ce dernier ;
- Il a subi un lourd préjudice moral en raison des accusations portées à son encontre, portant atteinte à sa dignité ;
- Il a été promu au statut d'employé à compter du 1er janvier 2006 ; à compter du rachat de la société par Harmonie Ambulance, il était en charge du téléphone lors des gardes de weekend ; sa prime d'ancienneté qui devait passer à 12% en 2006 puis 15% en 2008 est restée fixée à 10 % ;
- En qualité d'ambulancier de type 2, il devait bénéficier d'une majoration de salaire pour tâches complémentaires de 5% en vertu de l'article 12-5 de la convention collective ;
- La prime de fin d'année a toujours été versée aux salariés de l'entreprise en situation d'absence prolongée; or, il n'en a pas bénéficié et un rappel lui est dû à ce titre ;
- La dégradation de son état de santé est liée à ses conditions de travail et en particulier aux horaires très importants qu'il devait effectuer ; un turn over considérable a eu lieu lors du rachat de l'entreprise par la société Harmonie Ambulance ; 24 salariés sur 45 ont en effet quitté l'entreprise ; les salariés restants étaient confrontés à des horaires de travail très importants et à des retards de prise en charge des patients, source de stress ; la réalité des conditions de travail est attestée par des témoins.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 13 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail:
1-1: Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté:
En application de l'article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable.
La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui a été attribuée.
L'article 12-4 de l'Accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, applicable au sein de la société Harmonie Ambulance, dispose:
'L'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti dans les conditions suivantes :
a) Personnels ouvriers :
- 2 % après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 4 % après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 6 % après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 8 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Personnels employés, techniciens ou agents de maîtrise :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 6 % après 6 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 9 % après 9 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 12 % après 12 années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 15 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.
(...)'.
M. [U] soutient qu'il relevait de la catégorie conventionnelle des employés depuis le 1er janvier 2006 et que compte-tenu de l'ancienneté acquise à cette date, il devait voir sa prime d'ancienneté passer à 12% en 2006 puis 15% en avril 2008.
Pour contester l'application des taux applicables à la catégorie professionnelle des employés, revendiquée par le salarié, la société Harmonie Ambulance soutient que l'intéressé relevait de la catégorie professionnelle des ouvriers.
Les bulletins de paie versés aux débats mentionnent en 2015 un statut d'employé et bien qu'aucune des parties ne produise de bulletins de paie antérieurs à l'année 2006 il n'est pas contesté que M. [U], embauché dans l'entreprise depuis le 1er avril 1993, avait vu cette qualification apparaître sur ses bulletins de salaire depuis le 1er janvier 2006.
Il apparaît cependant que cette mention a disparu à compter du transfert du contrat de travail à la société Harmonie Ambulance, les bulletins de paie indiquant à compter du mois de décembre 2015 un emploi d'ambulancier emploi B - Qualification DEA.
Au demeurant et indépendamment des mentions figurant sur les bulletins de paie, M. [U] ne produit aucun élément de preuve de nature à éclairer utilement la cour sur la réalité de l'exécution par l'intéressé de tâches excédant celles habituellement effectuées par les ambulanciers, dont les fonctions sont définies par l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, nomenclature et définition des emplois, pas plus qu'il ne s'explique sur les raisons objectives qui justifieraient un rattachement à la catégorie des employés que les seules mentions des bulletins de paie ne peuvent justifier en l'absence d'éléments de fait établissant l'exercice par l'intéressé de fonctions principalement exercées distinctes du transport sanitaire de personnes.
A cet égard, il n'est pas démontré que les tâches d'entretien des véhicules aient été assurées par l'intéressé.
Dans ces conditions, M. [U] doit être débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
1-2: Sur la demande de rappel d'indemnité de tâches complémentaires:
L'article 12-5 de l'Accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport dispose:
' Lorsqu'en raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et dès lors que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer les tâches définies au paragraphe a ci-dessous, qui peuvent nécessiter la possession d'attestation et/ou de diplôme ou le suivi de formations spécifiques, les montants du SMPG du mois considéré sont majorés conformément aux dispositions du paragraphe b ci-dessous.
a) Liste des tâches complémentaires
Personnel ambulancier
Type 1 :
- conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places ;
- transport de corps avant mise en bière ;
- transport, livraison, installation et entretien du matériel médical.
Type 2 :
- funéraire, tâches d'exécution (porteurs,...) ;
- taxi (titulaire du certificat de capacité de taxi ou attestation équivalente).
Type 3 :
- régulation telle que définie dans la nomenclature des tâches ;
- autre activité funéraire (activité spécialisée) ;
- mécanique, réparation automobile.
Personnel employé
Type 1 :
- missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ne relevant pas habituellement des tâches de secrétariat et prévues par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
Type 2 :
- régulation, telle que définie dans la nomenclature des tâches.
b) Taux des majorations
Personnel ambulancier
Type 1 ... 2 %
Type 2 ... 5 %
Type 3 ... 10 %
Personnel employé
Type 1 ... 3 %
Type 2 ... 10 %
Tout salarié amené à exécuter les tâches complémentaires ou liées aux activités annexes dans les conditions ci-dessus doit percevoir un salaire effectif au moins égal au SMPG, majoré des taux ci-dessus.
La prise en compte dans le salaire effectif des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes peut se traduire par une majoration du taux horaire du personnel concerné ou par l'attribution à celui-ci d'une prime spécifique.
Les majorations du salaire mensuel professionnel garanti fixées ci-dessus ne se cumulent pas, seule la majoration correspondant au type de tâche le plus élevé est due en cas d'exercice de plusieurs tâches'.
Les bulletins de paie antérieurement au transfert du contrat de travail à la société Harmonie Ambulance mentionnent une indemnité de tâches complémentaires s'élevant à 78,96 euros par mois, puis à compter du transfert, cette indemnité se trouve réduite à 76,30 euros, sous une rubrique 'Maj. tâches compl. Ambu Type 2".
La société Harmonie Ambulance ne s'explique pas utilement sur cette minoration de l'indemnité, alors qu'en vertu des dispositions conventionnelles, une majoration de 5% du salaire minimum professionnel garantie devait s'appliquer.
La demande de rappel de salaire formée par M. [U] est donc justifiée et le jugement entrepris qui a condamné la société Harmonie Ambulance à lui payer à ce titre les sommes des 133,38 euros brut outre 13,33 euros brut au titre des congés payés afférents sera confirmé.
1-3: Sur la demande de rappel de prime de fin d'année:
M. [U] sollicite le paiement d'une prime de fin d'année proportionnelle à son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année 2017, sur la base du montant alloué à ce titre en décembre 2016.
Ce faisant et alors que le droit au paiement d'une telle prime ne résulte ni du contrat de travail ni de la convention collective, il ne démontre aucun usage répondant aux conditions cumulatives de constance, de généralité et de fixité, ni aucun engagement unilatéral de la société Harmonie Ambulance au versement prorata temporis d'une prime, dont aucun élément n'établit de surcroît qu'elle ait été versée antérieurement à l'année 2016.
Dès lors, il ne peut être considéré que M. [U] était fondé à bénéficier du versement d'une prime de fin d'année à la date de rupture du contrat de travail, de telle sorte que le salarié doit être débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
1-4: Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité:
En vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Il lui appartient d'assurer l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Dès lors que le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient à l'employeur de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité.
En l'espèce, M. [U] soutient que la dégradation de son état de santé à partir du mois de juillet 2017 est lié à ses conditions de travail, notamment du fait des horaires de travail qu'il devait effectuer.
Il considère que l'infarctus dont il a été victime le 24 juillet 2017 est directement lié à ses conditions de travail dégradées.
Il est constant que M. [U] a été victime le 24 juillet 2017 à 7 heures d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration effectuée le même jour par l'employeur auprès de la CPAM: 'Après avoir effectué une aide médicale d'urgence, arrivé à l'agence, le salarié a eu des douleurs thoraciques'.
Le rapport d'enquête administrative dressé par l'enquêteur de la CPAM de [Localité 7] le 6 septembre 2017, note que M. [U] a déclaré que son travail avait joué un rôle dans la survenue de l'accident et qu'il avait assuré la veille une garde SAMU de 8h à 20h, pour reprendre son travail le lendemain à 5h30, ajoutant qu'il réalisait entre 43 et 54 heures de travail hebdomadaires et se sentait fatigué.
Dans un certificat daté du 18 mars 2021, le médecin traitant de M. [U] indique que ce patient a présenté le 24 juillet 2017, un syndrome coronarien aigu, sans antécédent coronarien ou cardiovasculaire.
M. [U] produit encore:
- Une attestation de Mme [C], collègue de travail entre le 24 décembre 2006 et le 24 février 2019 qui indique avoir elle-même été victime d'un accident du travail le 6 février 2017 qu'elle estime dû 'à la négligence et au laxisme de la direction de l'agence de [Localité 5] de l'époque en matière de sécurité dans l'entreprise' et ajoutant que les conditions de travail étaient difficiles avec notamment des amplitudes horaires importantes, des changements du rythme hebdomadaire, un matériel équipant les ambulances de mauvaise qualité et encore un manque d'écoute de la direction et du délégué du personnel face au mal être des salariés.
- Une attestation de M. [D], autre collègue de travail de mars 2008 à septembre 2017, qui affirme que les conditions de travail et de sécurité ont changé lors de la reprise de l'entreprise par la société Harmonie Ambulances, e témoin évoquant notamment un non-respect des temps de pause ainsi qu'un défaut d'écoute et de considération de la part de la direction.
- Une attestation de M. [J], salarié de septembre 2006 à mai 2017 qui évoque quant à lui des conditions de travail qui ont brutalement changé lors du rachat de la société, ceci se traduisant entre-autres par un changement du rythme de travail passant de 4 à 5 jours par semaine, un non-respect des temps de pause mais aussi une ambiance tendue et des pressions exercées sur le personnel.
- Des avis publiés sur internet à propos de l'entreprise qualifiée ainsi par certains de ses salariés: 'L'enfer', 'A éviter', 'management horrible', management agressif' ou encore 'environnement désagréable et stressant'.
- Un article du journal 'Ouest France' traitant d'un mouvement de grève au sein de l'agence d'[Localité 6] de la société Harmonie Ambulance au mois de juin 2018, relatant les propos de grévistes qui évoquent un climat de pression, de harcèlement moral de la part de la direction et des licenciements abusifs ;
- Une liste de 45 salariés, mentionnant 24 départs postérieurs au 1er janvier 2016, pour différents motifs, dont 15 démissions, 2 ruptures conventionnelles et 5 licenciements dont 4 pour abandon de poste.
La société Harmonie Ambulance dénie tout manquement à son obligation de sécurité en lien avec l'accident du travail dont a été victime M. [U] et elle fait valoir que si des départs de salariés ont eu lieu à l'occasion du transfert de l'entreprise, aucun contentieux ne s'en est suivi, l'effectif étant passé de 44 salariés à une quarantaine à ce jour.
Elle produit une attestation de M. [W], délégué syndical, qui indique que 'le dialogue a toujours été constructif avec la société s'agissant de l'organisation du travail, de manière à trouver un équilibre entre les nécessités d'organisation pour le bon fonctionnement de l'entreprise et du service d'ambulance avec les éventuels besoins des salariés en termes d'aménagements d'horaires'.
Elle se prévaut d'une notation de 2,7/5 sur le site internet Indeed.com.
Ce faisant, la société Harmonie Ambulance qui ne s'explique pas utilement sur les horaires de travail effectués par le salarié lorsqu'est survenu l'accident du travail, au lendemain d'un service de garde de 8h à 20h et alors que l'intéressé avait repris son service à 5h30, et qui ne produit aucun élément justificatif des mesures de prévention prises en matière de prévention des risques professionnels, s'agissant notamment du Document Unique d'Evaluation de ces risques, alors que plusieurs témoins évoquent un rythme de travail excessif et un non-respect des temps de pause, ne justifie pas du caractère effectif du respect de son obligation légale de sécurité.
Dans un tel contexte, le lien de causalité entre le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité et la survenance d'un malaise cardiaque sans le moindre antécédent médical avéré, est établi et il est justifié de condamner la société Harmonie Ambulance à indemniser le préjudice subi de ce chef par M. [U] à hauteur de 4.000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ce chef de demande.
2- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail:
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 24 octobre 2017 est ainsi rédigée:
'(...) Le 17 août 2017, une patiente Madame [S] nous a interpellé sur votre comportement à son égard, qualifiant les faits dont elle s'estime être victime de harcèlement sexuel.
Il ressort des différents éléments recueillis que votre comportement à l'égard de la patiente est inadmissible. En effet vous lui avez notamment envoyé un SMS, affirmant vouloir lui faire des attouchements, ou encore offert des sous-vêtements frivoles.
L'ensemble des faits ont été très mal perçus par la patiente et sont en inadéquation totale avec le comportement qu'il est d'usage d'avoir dans la profession, qui plus est lorsqu'il s'agit d'une personne dont la particulière vulnérabilité résultant de son état de santé est connue de son auteur.
Cette personne a été fortement choquée par cet incident, au point qu'elle s'est sentie obligée d'en faire part à son infirmière référant de l'établissement l'accueillant, pour se libérer d'un poids devenant insoutenable. Cette dernière a alors immédiatement averti Harmonie Ambulance à la suite de quoi le responsable d'agence s'est entretenu avec Mme [S]. Mme [S] a même souhaité déposer une main courante auprès de la gendarmerie, mais elle en a été dissuadée par le responsable d'agence.
Au-delà même du fait que Mme [S] a été extrêmement perturbée par ces agissements ayant été touchée dans sa dignité, nous insistons sur l'image déplorable que ces faits font rejaillir sur notre société. En effet, votre comportement intolérable et grave est à l'opposé du professionnalisme attendu par la société de l'ensemble de ses collaborateurs. Et l'article 16 de notre règlement intérieur, dont vous avez parfaitement connaissance imposent que 'l'image de marque du salarié, de l'entreprise, de la profession ainsi que les règles d'usage soient impérativement respectées'. Il va sans dire que vous avez contrevenu à ces règles élémentaires d'usage. Nous ne pouvons tolérer une telle atteinte à notre image et une telle publicité négative à propos de nos collaborateurs.
Au cours de notre entretien, vous avez reconnu les faits, et plus précisément lui avoir envoyé le SMS au contenu à caractère sexuel. Vous avez indiqué par ailleurs être vous aussi victime d'un harcèlement de la part de Madame [S]. Cependant, faute d'éléments factuels prouvant votre situation, nous ne pouvons prendre en compte un tel argument. De surcroît, concernant plus particulièrement les sous-vêtements, vous affirmez lui avoir fourni des vêtements usagés qu'elle pourrait distribuer dans un cadre associatif. [P], Monsieur [U], que nous avons un sérieux doute sur le fait que des sous-vêtements frivoles puissent être distribués dans un cadre associatif.
Comprenez bien, Monsieur [U], qu'un tel comportement est totalement inacceptable et proscrit au sein de notre entreprise. Conformément à l'article 25 de notre règlement intérieur, 'tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement'.
C'est pourquoi, au vu de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave (...)'.
La société Harmonie Ambulance produit les éléments suivants:
- Un compte-rendu d'entretien préalable du 16 octobre 2017 ;
- Une capture d'écran de téléphone portable de marque 'Nokia' affichant une partie de message qui indique: 't'embrasser, mais pas le petit bisou non celui qui passe partout les lèvres, les seins je descends de plus en plus';
- Un historique d'appels mentionnant 12 appels de Mme [S] entre le 28 juillet et le 19 août 2017;
- Une attestation de Mme [S] qui indique avoir fait appel à différentes reprises à la société Harmonie Ambulance dans le cadre d'un suivi au Centre médico-psychologique de St Jacques de la Lande et avoir été transportée dans ce cadre par M. [U] dont elle indique qu'il a adopté au fil du temps des comportements qu'elle n'appréciait pas. Elle évoque la proposition de remise d'un 'top blanc' en mai 2017 qu'elle a refusé et indique que courant juin 2017 M. [U] est passé en fin d'après-midi son domicile pour lui offrir de nouveau la remise de ce vêtement et que face au refus réitéré de la patiente d'accepter ce donc, il lui a indiqué que 'lorsqu'il voulait quelque chose, il l'obtenait' et que questionné sur ses intentions, il répondait qu'il avait 'envie de tromper sa femme'.
Elle indique ensuite avoir reçu au mois d'août 2017 un SMS dont les termes cités sont identiques au message susvisé et indique que M. [U] lui a également proposé la remise d'une 'nuisette' qu'elle a de nouveau refusée. Elle ajoute avoir tenté de joindre l'intéressé pour lui demander de cesser ses agissements et avoir informé le lendemain la société Harmonie Ambulance.
Il résulte de la chronologie des événements telle que la relate Mme [S], que la société Harmonie Ambulance a été informée le 18 août 2017 des agissements que dénonçait cette patiente comme mettant en cause le comportement professionnel de M. [U] et que pour autant, la procédure de licenciement n'a été engagée que le 4 octobre 2017, soit plus d'un mois et demi après cette information.
La société Harmonie Ambulance indique qu'elle était fondée à ne pas engager immédiatement la procédure disciplinaire dès lors d'une part, qu'elle devait enquêter sur l'ampleur des manquements reprochés au salarié et que, d'autre part, elle devait entendre M. [U] qui se trouvait alors en arrêt de travail.
Or, il n'est justifié dans les pièces de la société appelante d'aucune mesure d'enquête conduite suite à la révélation des faits évoqués par Mme [S], la lettre de licenciement n'évoque pas d'autres faits que ceux évoqués dans son témoignage par cette patiente et le seul entretien avec le salarié auquel il est fait référence dans la lettre de licenciement est l'entretien préalable au licenciement, étant rappelé que le délai de prescription disciplinaire n'est ni interrompu ni suspendu par la maladie du salarié.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Harmonie Ambulance a manifestement tardé à engager la procédure disciplinaire de licenciement, de telle sorte qu'elle ne peut utilement invoquer l'existence d'une faute grave à l'encontre de M. [U].
Il convient toutefois d'examiner la question de l'existence ou non d'une cause réelle et sérieuse de rupture à l'initiative de l'employeur.
Sur ce point, il suffit à la cour de constater qu'au terme de ses propres conclusions, M. [U] ne conteste pas être l'auteur du SMS adressé à Mme [S] le 16 août 2017, expliquant cet envoi par 'un véritable harcèlement téléphonique' dont il aurait fait l'objet de la part de cette patiente.
Outre le fait que la réaction de l'intéressé apparaît à tout le moins surprenante pour une victime prétendue de harcèlement téléphonique, les termes employés dans ce message destinée à une patiente dont la fragilité ne pouvait être ignorée par le salarié qui évoque lui-même des soins dispensés pour 'une dépendance alcoolique' avec un comportement 'qui pouvait être imprévisible et obsessionnel', sont en totale contradiction avec les obligations professionnelles d'un ambulancier, au premier chef desquelles figure le respect dû aux personnes transportées.
A ce même titre, les explications visées dans la lettre de licenciement et non contredites par le salarié, quant à la remise de vêtements à Mme [S], qui auraient été destinés à une association caritative, ne sont non seulement pas crédibles dans le contexte des faits, mais ne font en outre que confirmer un évident non-respect des règles déontologiques et de bon sens qui président au transport sanitaire des personnes.
Il convient dans ces conditions, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de juger le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Harmonie ambulance à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [U], dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
En l'absence de faute grave, M. [U] est en droit de percevoir les indemnités de rupture qui lui sont dues et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Harmonie Ambulance à lui payer les sommes suivantes:
- 4 228,16 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 422,81 euros au titre des congés payés y afférents
- 15 503,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral:
M. [U] invoque un préjudice moral subi du fait du retentissement de la procédure engagée à son encontre des allégations de harcèlement sexuel portées à son encontre par Mme [S] qui ont porté atteinte à sa dignité.
Outre le fait que, si la faute grave doit être écartée, il n'en demeure pas moins que les faits reprochés au salarié sont établis et motivent valablement la rupture du contrat de travail, il n'est justifié d'aucun manquement fautif de l'employeur dans l'engagement de la procédure de licenciement, dans des conditions qui aient pu porter une atteinte injustifiée à la dignité et à l'honneur de M. [U].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Harmonie Ambulance, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner la société Harmonie Ambulance à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [U] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté ;
Déboute M. [U] de sa demande de rappel de prime de fin d'année ;
Condamne la société Harmonie Ambulance à payer à M. [U] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Dit que le licenciement de M. [U] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse;
Déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu de condamner la société Harmonie Ambulance à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômages versées à M. [U], dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Déboute la société Harmonie Ambulance de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Harmonie Ambulance à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Harmonie Ambulance aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président