Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2023
(n° / 2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18829 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESKU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 octobre 2021 - Juge commissaire du Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2020013998
APPELANTE
S.A.S. JASSP SAS , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 508 617 560,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Anne-Charlotte BARBEDETTE, avocate au barreau de PARIS, toque E:713,
INTIMÉES
S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 320 252 489,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143,
S.C.P. [B] HAZANE, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Jassp SAS (" la société Jassp ") a été immatriculée le 23 octobre 2008 et elle exerce l'activité d'édition et de réalisation de progiciels et de logiciels applicatifs, de systèmes d'information et de conseil, tenant notamment à la valorisation des stocks et des capacités excédentaires et résiduelles.
Le 18 décembre 2008, elle a conclu avec la société Oseo Innovation devenue la société Bpi France Financement puis Bpifrance un contrat d'aide à l'innovation d'un montant de 225 000 euros pour le " développement de la suite logicielle de Clearance Chain Management sur la base d'un nouveau concept de management des stocks "et reçu le jour même en application de ce contrat, la somme de 80 000 euros, le solde devant être versé à partir du 30 septembre 2009, puis à l'achèvement des travaux sur présentation de justificatifs.
Le 30 janvier 2013, faute par la société Jassp de justifier des dépenses réalisées et de l'achèvement du programme, la société Bpi France Financement a prononcé la répétition immédiate de l'aide versée et mis en demeure la société Jassp de lui restituer la somme de 80 000 euros.
Par ordonnance d'injonction de payer du 29 octobre 2014, signifiée le 18 novembre et revêtue de la formule exécutoire le 23 décembre suivants, le président du tribunal de commerce de Meaux a enjoint à la société Jassp de payer à la société Bpifrance Financement la somme de 80 000 euros en principal avec intérêts au taux légal et des pénalités de retard au taux de 0,70% par mois calendaire de retard.
Le 5 septembre 2018, une tentative de saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de la société Jassp et s'est révélée infructueuse.
Sur assignation de la société Bpi France Financement et par jugement du 7 octobre 2018 confirmé en appel par arrêt du 16 mars 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Jassp, fixé la date de cessation des paiements au 8 avril 2019 et désigné la SCP [B] - Hazane en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 6 décembre 2019, la société Bpifrance a déclaré sa créance pour un montant de 106 786,96 euros en appliquant le calcul à date des intérêts légaux courus et des pénalités de retard, créance que Me [B] ès qualités a contestée le 10 juillet 2020 pour le motif suivant :
" Bpifrance a menti pour l'obtention de l'injonction de payer. Après intervention du Ministère de la recherche, Bpifrance devait annuler cette injonction. Bpifrance n'a d'ailleurs mis en 'uvre aucune mesure d'exécution ". En réponse, par courrier du 27 juillet 2020, la société Bpifrance a maintenu les termes de sa déclaration.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Meaux a :
- dit que la créance de Bpifrance est admise au passif de la société Jassp à hauteur de
106 786,96 euros à titre chirographaire et rejetée pour le surplus ;
- dit qu'en application des articles R. 624-8 et R. 631-29 du code de commerce, sa décision sera portée, à la diligence de M. le greffier, sur l'état déposé au greffe pour constituer l'état du passif ;
- dit que son ordonnance sera notifiée par les soins de M. le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et que M. le greffier informera par ailleurs le mandataire de justice concerné ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 28 octobre 2021, la société Jassp a relevé appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2023, la société Jassp SAS demande à la cour :
- de la juger recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
- à titre principal, d'annuler l'ordonnance pour défaut de motivation en droit ;
- à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance ;
- y faisant droit et statuant à nouveau par motifs propres, de prononcer le sursis à statuer
" dans l'attente d'une décision devenue définitive sur le principe et le quantum de la créance déclarée par la société Bpifrance " ;
- de condamner la société Bpifrance à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Bpifrance aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 avril 2022, la société Bpifrance demande à la cour :
- de constater qu'elle n'est saisie d'aucun chef de disposition de l'ordonnance déférée ;
- à défaut, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause, de débouter la société Jassp de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la société Jassp à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 avril 2022, la SCP [B] - Hazane ès qualités demande à la cour :
- de débouter la société Jassp de sa demande de nullité d'ordonnance ;
- de confirmer l'ordonnance ;
- en tout état de cause, de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 avril 2023.
SUR CE,
- Sur la saisine de la cour d'appel :
La société Bpifrance oppose à la société Jassp que sa déclaration d'appel n'est pas régulière en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, qu'elle est dépourvue d'effet dévolutif et que de ce fait, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige, alors que les chefs déférés ne figurent que dans un document annexe joint à la déclaration d'appel, que la société Jassp ne justifie d'aucune impossibilité technique à renseigner les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel et qu'elle n'a régularisé aucune nouvelle déclaration d'appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure, soit au plus tard le 28 janvier 2021.
La société Jassp soutient que la cour est valablement saisie de son appel puisqu'une annexe contenant les chefs du jugement critiqués est jointe à sa déclaration d'appel et que le recours à une annexe est admis même en l'absence d'empêchement technique.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et il résulte de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, que la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, même en l'absence d'empêchement technique.
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
En l'espèce, il n'est pas soutenu que la déclaration d'appel du 11 avril 2023 ou son annexe ont été annulées par une décision irrévocable, de sorte que les dispositions issues du décret du 25 février 2022 s'appliquent au présent litige.
En outre, la déclaration d'appel dépourvue d'ambigüité porte mention des chefs du jugement critiqués comme suit :
" Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à l'infirmation de l'ordonnance de Monsieur le Juge commissaire du 21 octobre 2021 susvisée et jointe à la présente déclaration en ce que Monsieur le Juge commissaire BANQUET D'[Localité 7] a statué par l'ensemble des chefs critiqués suivants : " - Disons que la créance de BPIFRANCE FINANCEMENT est admise au passif de la SASU JASSP à hauteur de 106.786,96 euros à titre chirographaire et rejetée pour le surplus, - Disons qu'en application des articles R 624-8 et R 631-29 du Code de commerce, la présente décision sera portée à la diligence de Monsieur le Greffier sur l'état déposé au greffe pour constituer l'état du passif ". Plus généralement, l'appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la Cour. La demande est fondée notamment sur tout ou partie des pièces produites en première instance ainsi que celles qui le seront en cause d'appel, outre l'ordonnance en annexe. "
L'annexe jointe est libellée en des termes similaires.
Il apparaît donc que l'appel porte sur l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit " que la créance de BPIFRANCE FINANCEMENT est admise au passif de la SASU JASSP à hauteur de 106.786,96 euros à titre chirographaire et rejetée pour le surplus, " et " qu'en application des articles R 624-8 et R 631-29 du Code de commerce, la présente décision sera portée à la diligence de Monsieur le Greffier sur l'état déposé au greffe pour constituer l'état du passif".
Dans ces conditions, les chefs du jugement critiqués figurant dans la déclaration d'appel et dans l'annexe, la déclaration d'appel qui n'est pas entachée de nullité défère à la cour, en application de l'article 562 du code de procédure civile, les chefs de l'ordonnance précités, étant précisé que ces derniers constituent l'essentiel du dispositif de l'ordonnance critiquée dont les autres chefs non expressément visés dans la déclaration d'appel (modalités de notification de l'ordonnance et condamnation aux dépens) ne sont que l'accessoire.
Le moyen tiré du défaut de saisine de la cour sera par conséquent rejeté.
- Sur la nullité de l'ordonnance pour défaut de motivation :
A titre principal, la société Jassp fait valoir que l'ordonnance n'est pas motivée en droit, notamment sur l'admission de la créance de la société Bpifrance, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, et encourt de ce fait la nullité.
La société Bpifrance rétorque que la motivation peut revêtir différentes formes et que le juge n'est pas obligé de viser les conclusions des parties pour exposer leurs prétentions, qu'en l'espèce, le juge ne s'est pas contenté d'admettre purement et simplement la créance litigieuse au passif de la société JASSP mais avant cela il a exposé le contexte et discuté les arguments des parties, tant pour la partie admise de la créance que pour la partie rejetée, de sorte que l'ordonnance n'encourt pas la nullité.
La SCP [B] - Hazane ès qualités précise que le juge-commissaire a pris le soin, avant le " attendu qu'au vu des pièces ", de rappeler les prétentions de chaque partie, y compris la question du sursis à statuer et que les prétentions sont reprises au-delà des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé.
En l'espèce, il ressort des motifs de l'ordonnance du 21 octobre 2021 (i) que la demande de sursis à statuer a été écartée " au vu des pièces du dossier, du nombre de renvois ainsi que des plaidoiries ", après rappel des moyens tenant à l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et à l'issue du recours en " opposition/révision " contre de l'ordonnance d'injonction de payer déclaré irrecevable, (ii) qu'il est fait référence aux prétentions et moyens des parties succinctement repris et à leurs développements oraux, (iii) que le juge-commissaire a repris les critères légaux de son office de juge de la vérification prévus à l'article L. 624-2 du code de commerce (et non de l'article L. 642-2 du code de commerce comme indiqué par suite d'une erreur matérielle) en indiquant que " les recours engagés par la société Jassp ne peuvent être qualifiés d'instance en cours au sens de l'article L. 642-2 du code de commerce " et que " aucune de ces procédures en cours ne porte sur une " contestation sérieuse " susceptible d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance " et (iv) que les motifs de l'ordonnance du 21 octobre 2021 expliquent le montant des intérêts alloués.
Ces considérations constituent une motivation suffisante.
La demande d'annulation de l'ordonnance déférée pour défaut de motivation sera donc rejetée.
- Sur l'admission de la créance et le prononcé d'un sursis à statuer
A titre subsidiaire, la société Jassp expose que l'ordonnance d'injonction de payer et la tentative de saisie-attribution ne lui ont pas été signifiées à personne, de sorte que cette ordonnance n'a pas acquis force de chose jugée, qu'elle bénéficiait encore du droit de faire opposition le 30 mars 2021, qu'elle avait déposé la veille une requête en inscription de faux contre le procès-verbal de saisie-attribution, que son recours en révision n'a jamais prospéré, que le juge-commissaire a retenu à tort que les recours qu'elle avait engagés ne pouvaient être qualifiés d'instances en cours, alors qu'il s'agit de contestations sérieuses justifiant le prononcé du sursis à statuer dans l'attente d'une décision devenue définitive sur le principe de la créance déclarée par la société Bpifrance, étant précisé que ces recours sont les suivants :
- une opposition et un appel contre l'ordonnance d'injonction de payer,
- une procédure en inscription de faux contre le procès-verbal de saisie-attribution, mesure d'exécution de cette ordonnance, dont l'appel demeure pendant devant la cour,
- un contentieux devant le tribunal de commerce de Paris contre la société One Point dans le but d'obtenir la restitution de la subvention qui lui a été allouée par le ministère des Finances au titre du projet RCSManagement.
La SCP [B] - Hazane ès qualités soutient que la demande de sursis à statuer aurait pu être mieux dirigée dans l'attente d'une décision précise, une décision de sursis à statuer ne pouvant s'envisager que pour un temps précis ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
La société Bpifrance soutient que sa créance devrait être admise dans les termes de sa déclaration, que sa créance résulte d'une ordonnance d'injonction de payer devenue définitive et revêtue de la formule exécutoire, qu'elle a engagé, sur le fondement de ce titre exécutoire, des mesures de saisie-attribution infructueuses, ce qui l'a menée à assigner la société Jassp devant le tribunal de commerce de Meaux afin d'obtenir l'ouverture d'une procédure collective, que ce tribunal a reconnu, par jugement du 7 octobre 2019, le caractère certain, liquide et exigible de la créance, que sa créance ne souffre donc aucune contestation possible.
La société Bpifrance ajoute qu'aucune des procédures mentionnées par la société JASSP ne peut être qualifiée d'instance en cours au sens de l'article L.624-2 du code de commerce, et ne porte sur une contestation sérieuse susceptible d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de sa créance, précisant que seul un recours en révision a été introduit par la société Jassp et non une opposition à injonction de payer.
L'article L. 624-2 du code de commerce dispose : " Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ".
L'existence d'une instance en cours s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
En l'espèce, les instances invoquées par la société Jassp ayant été introduites en 2021, elles n'étaient pas en cours le 7 octobre 2018, jour du jugement d'ouverture.
S'agissant du contentieux ayant pour objet l'ordonnance d'injonction de payer du 29 octobre 2014, portant le numéro de RG 2014008811 et le numéro IP 2014IP001570, il ressort du dossier que la société Jassp a introduit auprès du tribunal de commerce de Meaux un
" recours en révision ", selon l'intitulé des documents que le représentant de la société Jassp a remis au greffe, le 10 février puis le 30 mars 2021 enrôlé sous le numéro de
RG 2021004110. Le 29 avril 2021, en vue de l'audience du 4 mai 2021, la société Jassp a effectué une déclaration incidente tendant à ce que sa demande de révision soit qualifiée juridiquement d' " opposition à injonction de payer " par remise d'un document, doublée selon elle d'une opposition à injonction de payer formalisée via l'applicatif Tribunal Digital d'Infogreffe, étant toutefois précisé que ce dépôt électronique mentionne un numéro de
RG différent à savoir le N° 2019J487PC. A l'audience du tribunal de commerce, la société Jassp a maintenu ses demandes initiales.
Par la suite, cette instance a donné lieu à un jugement du 12 octobre 2021, lequel a dit irrégulier le recours en révision introduit par la société Jassp, dit irrecevable la demande de cette dernière et dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Jassp, sans faire état d'un contentieux d'opposition à injonction de payer autrement que dans les écritures de la société Jassp elle-même.
La société a fait appel de ce jugement, appel enrôlé sous le numéro de RG 21/17966.
Cette instance est susceptible d'avoir une incidence sur le titre exécutoire fondant la créance de la société Bpifrance, de sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire l'arrêt de la cour d'appel dans cette affaire comme indiqué ci-après.
Par ailleurs, s'agissant du contentieux judiciaire initié en 2021 opposant la société Jassp à la société One Point avec laquelle elle entretenait des relations commerciales dans le cadre de la sous-traitance d'une partie du projet RCS Management (Risk Crédit Chain & Supply Chain Management), il est inopérant s'agissant de la créance Bpifrance relative au projet de développement de la suite logicielle de Clearance Chain Management sur la base d'un nouveau concept de management des stocks, les deux projets et les aides afférentes étant différents.
S'agissant du contentieux en inscription de faux initié en 2021 opposant la société Jassp à l'huissier de justice auteur de la saisie-attribution effectuée sur les comptes détenus par la société Jassp auprès du CIC Est et d'une recherche FICOBA montrant que la société Jassp ne disposait pas d'autre compte en banque, il a donné lieu le 21 juillet 2022, à un jugement du tribunal judiciaire de Meaux qui a rejeté l'inscription de faux portant sur le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 5 septembre 2018 et qui a débouté la société Jassp de sa demande de nullité du dit procès-verbal ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et pour préjudice moral.
Bien qu'un appel ait été interjeté dans cette affaire, la nullité éventuellement prononcée du procès-verbal de signification d'une saisie-attribution à la banque CIC Est Agence Entreprises de Torcy (77) du 5 septembre 2018 n'affecte pas la validité, ou la nullité, du titre exécutoire que constitue l'ordonnance d'injonction de payer.
Dès lors, ces deux derniers moyens ne sauraient prospérer.
Compte tenu de la réouverture des débats, le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt mixte et contradictoire,
Rejette le moyen tiré du défaut de saisine de la cour ;
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance déférée pour défaut de motivation ;
Avant dire droit sur la demande d'admission de la créance et de sursis à statuer,
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à informer la cour de l'issue de l'instance d'appel à l'encontre du jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Meaux ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoirie du mardi 12 décembre 2023 à 14 heures ;
Dans l'intervalle, invite les parties à conclure sur ce point.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT