Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-12.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.945
Date de décision :
22 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Timber Mat, dont le siège est sis RN 17 à Fleurines, Pont Sainte-Maxence (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :
1°) de la société anonyme Loca PMI, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine),
2°) de M. Benoît X..., demeurant ...,
3°) de la société Manitou, BF, dont le siège social est sis à Ancenis (Loire atlantique), BP 312,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Timber Mat, de Me Boullez, avocat de la société Loca PMI, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Manitou, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a commandé à la société Timber Mat un véhicule de chantier fabriqué par la société Manitou et a conclu, pour son financement, un contrat de crédit-bail avec la société Loca PMI ; que, se plaignant du mauvais fonctionnement de l'engin, il a obtenu, en référé, la désignation d'un expert et il a assigné le vendeur et son bailleur en résolution et résiliation des contrats et en paiement de diverses indemnités ; que devant la cour d'appel, la société Timber Mat a appelé en garantie la société Manitou ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Timber Mat fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de M. X..., alors, selon le pourvoi, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que, concernant l'état du matériel déclaré défaillant, M. X... avait tout de même pu l'utiliser pendant 900 heures durant quatre à cinq mois et de ce que M. X... était responsable d'un défaut d'entretien, compte tenu d'un
niveau d'huile insuffisant et de l'usure importante des chemises de deux cylindres ; Mais attendu qu'après avoir constaté la fréquence excessive des pannes survenues au cours de l'exploitation du véhicule, l'arrêt précise, par motifs
adoptés, que l'expert n'en a pas relevé une mauvaise utilisation par M. X... et a indiqué que, selon les factures, les pleins d'huile ont été faits normalement ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel en garantie formé en cause d'appel par la société Timber Mat contre la société Manitou, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans faire apparaître s'il y avait eu, ou non, une évolution du litige depuis le jugement de première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Loca PMI :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la société Timber Mat contre la société Manitou, l'arrêt rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers la société Timber Mat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique