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Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-42.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.160

Date de décision :

7 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCREG, dont le siège social est à Venissieux (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Albert X..., demeurant à Salon (Bouches-du-Rhône), Vert Bocage, bt H1 n° 223, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SCREG, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1989) que M. X..., engagé le 8 novembre 1971 par la société SCREG Sud-Est en qualité de chef d'équipe, puis promu chef de chantier, a été licencié pour faute grave le 15 janvier 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié est intervenu sans motif réel et sérieux, alors qu'en décidant que l'injure proférée par M. X... ne pouvait être retenue ni comme cause réelle et sérieuse de licenciement, ni comme faute grave, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, chef de chantier avait traité l'un de ses subordonnés d'origine nord-africaine d'"arabe pourri", n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, peu important, à cet égard, que l'injure ait été proférée sur un chantier du bâtiment, le caractère raciste des propos tenus ne dépendant pas du lieu où ils sont proférés, peu important également que la juridiction répressive n'ait pas été saisie, la qualification des faits n'étant pas subordonnée à la reconnaissance judiciaire de l'existence du délit ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui avait 14 ans d'ancienneté et n'avait fait l'objet d'aucune sanction antérieure, avait été provoqué par son subordonné qui, par la suite, comme d'autres ouvriers, dont certains d'origine nord-africaine, avait établi une attestation en sa faveur ; qu'elle a, d'une part, pu décider que les propos tenus n'avaient pas, eu égard aux circonstances, un caractère raciste et ne constituaient pas une faute grave ; qu'elle a, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SCREG, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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