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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-42.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.673

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Decobecq Ingénierie, dont le siège social est situé ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 décembre 1983 en qualité d'ingénieur par la société Decobecq Ingenierie, a été licencié pour faute lourde le 9 décembre 1988 ; qu'il lui était reproché sa participation aux activités d'une société concurrente ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M. X... avait commis envers son employeur un acte de concurrence déloyale par personne interposée, son épouse ayant constitué avec quatre autres personnes, dont deux anciens salariés de la société Decobecq Ingenierie, une société directement concurrente de celle-ci, et qu'il s'en suit de la part de la société Decobecq Ingenierie une perte de confiance légitime à l'égard de son employé, qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'éléments objectifs, imputables au salarié et alors que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Decobecq Ingenierie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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