Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mars 2014. 13-14.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.769

Date de décision :

20 mars 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 23 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que Mme X..., qui avait interjeté appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, a déposé, le 4 août 2011, une demande d'aide juridictionnelle ; qu'elle a formé un recours contre la décision de rejet de sa demande qui lui avait été notifiée le 28 septembre 2011 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience du 22 février 2012 à laquelle l'affaire a été examinée ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Mme X... n'avait saisi la cour d'appel d'aucun moyen et qu'aucun moyen d'ordre public n'était susceptible d'être relevé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'appelante avait sollicité avant l'audience le bénéfice de l'aide juridictionnelle, demande sur laquelle il n'avait pas encore été statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à régler à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire, d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant débouté Mme X... de sa demande tendant au rétablissement des prestations familiales et l'ayant condamné à rembourser à la caisse la somme de 3.297,99 € au titre du trop perçu d'allocation parent isolé ; Aux motifs que « la cour statue sur l'appel interjeté par Mme X... d'un jugement rendu le 2 février 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne ; que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est expressément fait référence à cet égard ; que bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 8 juin 2010, Mme X... n'a pas comparu et ne n'est pas fait représenter ; que par l'intermédiaire de sa représentante, la caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Mme X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'ainsi la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre, hors le cas d'application de l'article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ; Alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que le 4 octobre 2011, soit avant la date de l'audience des débats devant la cour fixée au 22 février 2012, Mme X... a formé un recours contre la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle du 23 septembre 2011, recours qui a été accueilli le 21 mars 2012 ; que dès lors en déclarant mal fondé l'appel interjeté par Mme X..., ni présente, ni représentée, qui n'avait pas soutenu son recours et l'avait laissée dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle avait interjeté appel, quand le premier président de la cour d'appel, régulièrement saisi d'un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, avait admis l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision intervenue pendant le cours du délibéré, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des articles 2, 10, 12, 25 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-03-20 | Jurisprudence Berlioz