Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/05042 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I6TB
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS de PARIS n° 382 506 079,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier de Justice du 20 novembre 2023, la Société Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné Monsieur [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- CONDAMNER Monsieur [B] [J] à lui payer les sommes de :
• 161 451,45 €, outre intérêts au taux légal courant du 13 septembre 2023, date de mise en demeure,
• 5.240,00 € au titre des frais exposés par elle.
- DIRE ET JUGER que les condamnations à venir seront assorties de l’anatocisme annuel, par application de l’article 1343-2 du Code civil.
- CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Viviane THIRY, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
- DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement.
- MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
- DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Monsieur [B] [J], régulièrement assigné le 20 novembre 2023par acte remis à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 08 octobre 2024.
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION
Il convient de rappeler que l'article 37 de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c'est le cas en l'espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
L'article 2305 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, dispose que :
“ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu”.
L’article 2306 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, prévoit en outre que :
“La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur”.
Ces recours personnel et subrogatoire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d'exercer simultanément ou successivement. La production d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel.
En l’espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions indique exercer son recours personnel pour obtenir paiement de la somme de 161 451,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 date de la mise en demeure.
Elle produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
- l'offre de prêt immobilier acceptée par Monsieur [B] [J] le 6 septembre 2021pour un montant de 167 088,61 euros remboursable au taux de 1,20 % pendant une durée de 300 mois,
- un tableau d’amortissement prévisionnel pour une durée de 300 mois comportant 300 échéances mensuelles de 669,82 euros chacune ;
- l’engagement de caution de la CEGC du 25 août 2021,
- la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 janvier 2023 de la Caisse d’Épargne Loire Centre, mettant en demeure Monsieur [B] [J] de régler la somme de 891,60 euros avant le 11 février 2023 au titre des échéances impayées du 7 décembre 2022 au 7 janvier 2023 (pli avisé non réclamé),
- la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 mars 2023 de la Caisse d’Épargne Loire Centre, prononçant la déchéance du terme et comportant le décompte des sommes dues en annexe pour un total de 172 646,63 euros (pli avisé non réclamé),
- la lettre recommandé avec accusé de réception adressée par la CEGC le 13 avril 2023 informant Monsieur [B] [J] qu’elle va régler sa dette auprès de la Caisse d’Épargne Loire Centre,
-la quittance subrogative établie par la Caisse d’Épargne Loire Centre le 16 juin 2023 pour un montant de 161 451,45 euros,
- une lettre recommandée avec accusé de réception de l’avocat de la CEGC datée du 13 septembre 2023 mettant en demeure Monsieur [B] [J] de lui régler la somme de 161 451,45 euros outre les intérêts au taux légal courant du 16 juin 2023 date du paiement opéré par elle.
Il résulte de ces documents que Monsieur [B] [J] a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de son prêt à compter du mois de décembre 2022, en sorte que la Caisse d’Épargne Loire Centre a prononcé la déchéance du terme le 14 mars 2023.
La Compagnie européenne de garanties et cautions justifie, en produisant l’acte sous seing privé du 25 août 2021, s’être engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Elle justifie, en outre, avoir réglé, entre les mains de la Caisse d’Épargne Loire Centre, les sommes dues par Monsieur [B] [J] au titre de son prêt, à savoir la somme de 161 451,45 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
La Compagnie européenne de garanties et cautions est, dès lors, bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par l’emprunteur, des sommes par elle avancées.
Les intérêts au taux légal sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter de la mise en demeure comme il est demandé par la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Monsieur [B] [J], qui ne fait pas la preuve de sa libération, sera condamné à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 161 451,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Pour ce qui est de la demande en capitalisation des intérêts, la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à une capitalisation des intérêts dus par l'emprunteur.
Dans la mesure où la caution professionnelle s'est substituée à l'emprunteur à la suite de sa défaillance et exerce un recours sur les sommes demeurant dues par ceux-ci au titre du prêt, la demande de capitalisation des intérêts formée par la caution contre Monsieur [B] [J] ne peut qu'être rejetée.
La Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite également la condamnation de Monsieur [B] [J] à lui payer les sommes de 3 960 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier de justice et la somme de 1 280 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque.
Elle justifie de cette demande en produisant la facture établie par la société d’avocats AARPI PLATON MAGNE TURNER du 10 octobre 2023 (pièce n°9).
Il convient de relever que la demande en paiement des honoraires d’avocat relève des frais irrépétibles et elle sera rejetée car non sollicitée en l’espèce.
La provision sur assignation relève des dépens et sera rejetée.
Enfin, la Compagnie européenne de garanties et cautions ne justifie pas avoir engagé des frais d’inscription d’hypothèque par la seule production de cette facture et cette demande sera également rejetée.
Il y a lieu en conséquence de débouter la compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande en paiement de la somme de 5 240 euros au titre des frais exposés.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, la Compagnie européenne de garanties et cautions supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Condamne Monsieur [B] [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de CENT-SOIXANTE-ET-UN-MILLE-QUATRE-CENT-CINQUANTE-ET-UN EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES (161 451,45 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 ;
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en capitalisation des intérêts ;
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 5 240 euros au titre des frais d’avocat, d’huissier de justice et d’inscription d’hypothèque ;
Dit que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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