Cour de cassation, 07 avril 1994. 91-21.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.155
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., agissant en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille Valérie, demeurant ... (11e), en cassation d'une décision rendue le 27 juin 1991 par la Commission nationale technique, au profit :
1 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19e),
2 ) du Centre national de la recherche scientifique, en qualité de caisse d'allocations familiales, dont le siège est ... (5e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat du Centre national de la recherche scientifique, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., déjà titulaire, depuis 1975, pour sa fille handicapée, d'une allocation spéciale d'éducation ainsi que de son complément correspondant à la seconde catégorie, sauf pour trente jours par an où il bénéficiait du montant de la première catégorie, a, par lettre adressée le 13 mai 1981 à la commission départementale d'éducation spéciale, sollicité, avec effet au 30 juin 1975, le versement, pour l'année entière, du complément d'allocation de la première catégorie ; que la demande de l'intéressé ayant été rejetée le 7 octobre 1981 par la commission, M. X... s'est pourvu devant la juridiction du contentieux technique ;
Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 27 juin 1991), rendue sur renvoi après cassation, de ne lui avoir accordé l'avantage sollicité qu'à compter du 1er mai 1981 en lui opposant des décisions de la commission départementale d'éducation spéciale des 11 avril 1979 et 9 juillet 1980 limitant à trente jours par an le classement de son enfant en première catégorie pour la détermination du complément d'allocation, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité de chose jugée n'a lieu que si la chose demandée est la même, si la demande est fondée sur la même cause et oppose les mêmes parties agissant en la même qualité ; qu'il n'y a identité d'objet que si le même droit est réclamé sur la même chose ;
qu'ainsi, en opposant à M. X... l'autorité de chose prétendument jugée par les précédentes décisions, alors que les deux premières avaient pour objet l'allocation elle-même du complément d'éducation spéciale et le présent litige, le changement de
catégorie et le classement de l'enfant en première catégorie d'invalidité, la Commission nationale technique a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'allocation d'éducation spéciale est attribuée à compter du premier jour du mois de la demande ;
que M. X... ayant demandé, le 20 décembre 1977, le bénéfice du complément d'allocation spéciale prévu à l'article L.543-1 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'allocation spéciale devait être attribuée à tout le moins à compter du 1er décembre 1977 ; que, dès lors, en n'attribuant à l'enfant Valérie X... le complément d'allocation spéciale qu'à compter du 1er mai 1981, la Commission nationale technique a violé l'article 8 du décret n 75-1195 du 16 décembre 1975 portant application des dispositions relatives à l'allocation spéciale prévue aux articles L.543-1 et L.543-3 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, par ses deux décisions, devenues définitives, de 1979 et de 1980, la commission départementale d'éducation spéciale n'avait attribué à M. X... le complément d'allocation de la première catégorie que pour trente jours par an, le montant de la deuxième catégorie lui étant versé le reste de l'année, la Commission nationale technique, qui n'était saisie que de la demande du 13 mai 1981 et non de celle du 20 décembre 1977, a décidé, à bon droit, qu'elle ne pouvait donner effet à la demande en cause qu'à compter du premier jour du mois de son dépôt, conformément à l'article 8 du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975, alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France et le Centre national de la recherche scientifique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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