Cour de cassation, 08 décembre 1987. 87-82.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.616
Date de décision :
8 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 19 mars 1987, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à vingt amendes de 250 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par non-application des articles L. 200-1 et L. 611-10 du Code du travail, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la formalité prévue par le troisième alinéa de l'article L. 611-10 du Code du travail, ne concernait pas la constatation des infractions relatives aux repos et congés des personnes occupées dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1 du Code du travail ;
" au motif que le champ d'application de l'article 611-10 du Code du travail est strictement délimité dans son alinéa dernier et que la réglementation ayant pour objet le respect du repos hebdomadaire fixé le dimanche est étrangère à ses prévisions ;
" alors que cette interprétation exégétique du terme " durée du travail ", employé par le troisième alinéa de l'article L. 611-10 du Code du travail, ne serait légalement justifiée et justifiable que si ledit article se trouvait lui-même inséré au chapitre II (durée du travail) du titre I du livre II du Code du travail ; que, tout au contraire, il trouve sa place au livre VI titre I (services de contrôle) chapitre I (inspection du travail) ; qu'ainsi, en disposant qu'" en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire (du procès-verbal) est établi et remis au contrevenant " par l'inspection du travail, l'article L. 611-10 a entendu viser toutes les contraventions relatives à la durée du travail au nombre desquelles se trouvent les infractions aux repos et congés, ces dernières infractions ne pouvant être constituées sans emporter, par elles-mêmes, par définition, des infractions à la durée du travail ;
Attendu qu'X..., qui était prévenu d'infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail prescrivant que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, fait vainement grief à la cour d'appel d'avoir, pour le déclarer coupable de cette contravention, rejeté l'exception de nullité tirée de l'inobservation par l'inspecteur du travail de la formalité imposée par l'article L. 611-10 dudit Code, selon lequel en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant ;
Qu'en effet cette formalité ne s'imposait pas dès lors que les faits reprochés au demandeur constituaient une infraction non aux dispositions légales relatives à la durée du travail mais seulement aux dispositions relatives aux repos et congés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi ;
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