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Cour de cassation, 22 février 1988. 87-81.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.564

Date de décision :

22 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : 1° / Y... Gérard, 2° / Z... Jacques, 3° / X... Claude, 4° / L'ASSOCIATION ECURIE DU DISTRICT, 5° / L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE ADOUR-PYRENEES, civilement responsables, contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1987, qui a condamné les trois premiers pour homicide et blessures involontaires, à 6 000 francs d'amende chacun, et qui s'est prononcé sur les réparations civiles en déclarant les deux associations civilement responsables ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs entièrement responsables du préjudice subi par les victimes ; " aux motifs qu'il y a lieu de confirmer les motifs du jugement qui a relevé que les victimes marchaient sur le côté gauche de la chaussée par rapport au sens de la course conformément aux consignes reçues et que la cause de l'accident résulte du défaut d'organisation dans le déroulement de la course, aucun accès hors de la route au lieu de la collision n'était aménagé et accessible, aucun commissaire de course ne se trouvait dans ce virage débouchant sur la ligne d'arrivée et aucun panneau, aucun fléchage n'était implanté ; qu'en conséquence, à bon droit le tribunal a déclaré les prévenus entièrement responsables des conséquences dommageables de cet accident étant précisé que le défilé ayant précédé la course auquel avaient participé les victimes se situant en marge de la compétition, la participation à la parade ne faisant pas de ceux qui font partie de telle exhibitions des responsables, à quelque titre que ce soit, du déroulement de la compétition ; " alors que d'une part l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à réaffirmer l'existence d'une faute des demandeurs à l'origine du dommage, sans véritablement rechercher comme il y était invité si un comportement fautif ne pouvait être retenu à l'encontre des victimes, justifiant pour le moins, sur le terrain civil, un partage des responsabilités ; " alors que d'autre part, en déclarant que les victimes n'étaient pas devenues responsables du déroulement de la compétition par le seul fait de leur participation préalable à la parade, l'arrêt attaqué a statué par des motifs inopérants au regard d'un partage de responsabilité " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Gérard Y..., Jacques Z... et Claude X..., qui avaient organisé une course automobile et qui en dirigeaient le déroulement, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire envers B... et de blessures involontaires envers C..., Léon et Denis A..., à l'occasion d'un accident provoqué par un tiers qui participait à l'épreuve ; qu'ils ont été déclarés coupables de ces infractions à raison de fautes que la décision relève et que le moyen ne remet pas en cause, et entièrement responsables de leurs conséquences dommageables ; Attendu que pour écarter les conclusions déposées par les prévenus et invoquant les fautes que les parties civiles auraient elles-mêmes commises dans la réalisation de leur dommage, et dire que la cause de l'accident résultait des seules fautes énumérées par ailleurs, les juges du second degré, après avoir retenu qu'aucun panneau ou flêchage n'était implanté à l'endroit de la collision, ni aucun commissaire de course en place, et que les organisateurs n'avaient rendu accessible aucun passage en dehors de la route, énoncent qu'en conformité des consignes reçues, les victimes marchaient sur le côté gauche de la chaussée par rapport au sens de la course et en déduisent que leur comportement n'était pas critiquable ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les circonstances de fait contradictoirement débattues, n'était pas tenue de répondre aux simples arguments de défense des demandeurs, a, sans encourir les griefs allégués au moyen, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-02-22 | Jurisprudence Berlioz