Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00555 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEN6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [T] [G]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [M]
DEFENDEUR :
M. [B] [T] [G]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office
En présence de Me [C] [H], interprète en langue espagnole
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 22 octobre et non le 22 décembre.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
- violation de l’article 23 du réglement UE 2016/399 : la note de service ne doit pas équivaloir à une possibilité de contrôle d’identité systématique (absence de planning fourni)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00555 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEN6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13 mars 2024 reçue et enregistrée le 13 mars 2024 à 11h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [M], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [T] [G]
né le 22 Décembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Cubaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office
En présence de Me [C] [H], interprète en langue espagnole
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 mars 2024 notifiée le même jour à 15 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [T] [G] né le 22 décembre 1993 à [Localité 1] (Cuba) de nationalité cubaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 13 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 36, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [B] [T] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : irrégularité du contrôle d’identité sur une note de service en violation du règlement européen en l’absence de contrôle par une autorité judiciaire et alors qu’il s’agit de contrôle systématique, il indique qu’il devrait y avoir un planning sur les notes de service établies qui permettrait de s’assurer de l’absence de contrôle systématique.
Le représentant de l’administration relève que le contrôle d’identité était fondé sur le code de procédure pénale et a eu lieu conformément à ces dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité :
Si le contrôle d’identité est effectué au visa de la note de service 387/2024 il est surtout réalisé sur le fondement de l’article 78-2 alinéa du code de procédure pénale et en l’espèce il a été réalisé conformément aux dispositions de cet article l’encadrant. Au surplus ce contrôle d’identité a donné lieu à une mesure de retenue pour laquelle l’article L813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment” de sorte qu’elle est soumise au contrôle du procureur de la République. Aucun texte n’impose au commissaire de produire un planning sur les notes de service établies. En conséquence le contrôle d’identité réalisé ne souffre d’aucune irrégularité.
***
[B] [T] [G] est en possession de son passeport cubain en cours de validité. Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [T] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 mars 2024 à 15h40.
Fait à LILLE, le 14 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00555 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEN6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [T] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [T] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [T] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment