Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 JUIN 2023
N° 2023/0834
Rôle N° RG 23/00834 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNSH
Copie conforme
délivrée le 13 Juin 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juin 2023 à 11h30.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
représenté par Monsieur [M] [Y]
INTIME
Monsieur [H] [R]
né le 13 Février 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Non comparant représenté par Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2023 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Michèle LELONG, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023 à 16h45.
Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Michèle LELONG, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 juin 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 17h51 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 juin 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 17h51;
Vu l'ordonnance du 11 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 12 juin 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES ;
Vu les conclusions écrites de Me FOULON,
Le représentant du préfet sollicite infirmation de l'ordonnance frappée d'appel, il fait valoir que la saisine du JLD signée du préfet a été produite la veille, que le registre du centre de rétention mentionne la mesure d'éloignement mais pas le recours formé contre elle au vu de la date de ce recours intervenu après la saisine du JLD et qu'en outre ces mentions ne figurent pas dans l'article L. 744-2 du Ceseda. La saisine signée a été transmise avant l'audience. Sur la copie du registre, le jld n'a pas encore statué puisque c'est en même temps que la première prolongation. Je n'ai pas vu de consultation Visabio pour M. [R]. La demande du médecin a été faite 3 heures après maximum. Sur les droits en garde à vue, ils ont été notifiés.
Je demande confirmation de la décision du juge pour la contestation et rejet des moyens de nullité.
Monsieur [H] [R] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. Il ajoute que la copie du registre du centre de rétention n'est pas actualisée et qu'il manque la date de la mesure d'éloignement et la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Il fait valoir par ailleurs l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le VISABIO, la tardiveté de l'examen médical, l'absence de notification complète de ses droits en garde à vue. Je n'ai pas vérifié s'il avait fait l'objet d'un Visabio. Le médecin est arrivé 14 heures après alors qu'il est schizophrène. Il n 'a pas pu avoir son traitement quid de l'effectivité des droits ' Cela lui fait grief. Sur le registre, je m'en remets.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, il résulte de la procédure communiquée par le juge des libertés et de la détention qu'il a été saisi par le préfet des ALPES MARITIMES le 10 juin 2023 à 7h44 et que ce document n'était pas signé. Il a été transmis signé le 10 juin 2023 à 19h25 par e-mail de la DDPAF06 adressé au juge des libertés et de la détention.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces utiles, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience.
Dans ces conditions, et a fortiori, il en est de même de la requête qui saisit le juge et qui est accompagné des pièces utiles.
Au vu de ces éléments, et sans statuer plus avant sur les autres moyens de droit, il convient de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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