Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EOZS
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2021 - RG N°2020J00043 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.
Greffier : Fabienne Arnoux, Greffier.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Michel Wachter, président, et Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A.R.L. MAISON DU LIVRE ET DE LA PAPETERIE Prise en la personne de son représentant légal
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 647 150 390
Représentée par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC - MONNET - FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON
1
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
S.A.R.L. EDITIONS DU SEKOYA
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 428 625 008
Représentée par Me Agathe HENRIET de la SELARL A. HENRIET, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
La SARL Editions du Sekoya d'une part et la SARL Maison du Livre et de la Papeterie, exerçant sous le nom commercial Librairie des Arcades, d'autre part, ont conduit au cours de l'année 2018 des pourparlers relatifs à la cession des titres de la première sans que l'opération n'aboutisse, tout en entretenant par ailleurs des relations commerciales.
Par ordonnance rendue le 19 février 2020 par le président du tribunal de commerce de Lons le Saunier et signifiée le 17 mars suivant, la société Maison du Livre et de la Papeterie s'est vue enjoindre de payer à la société Editions du Sekoya la somme de 2 368,95 euros en règlement de l'achat de livres, outre celle de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Maison du Livre et de la Papeterie a formé opposition le 17 avril 2020, en sollicitant la compensation de sa dette avec la somme de 2 059,38 euros augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 janvier 2020 après condamnation de la société Editions du Sekoya à lui payer ce montant au titre du règlement de la facture correspondant à la mise à disposition d'une salariée entre le 1er et le 31 janvier 2019.
La société Editions du Sekoya, aux motifs de l'absence d'établissement d'une convention de prêt de main d''uvre et du défaut de réunion des conditions de licéité d'une telle opération, sollicitait, outre la condamnation de la société Maison du Livre et de la Papeterie à lui régler le montant de la facture de vente de livres, sa condamnation à lui rembourser la somme de 3 201,82 euros TTC au titre des factures de prêt de main d''uvre illicite déjà réglées.
Par jugement rendu le 12 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a :
- 'pris acte' de ce que la société Maison du Livre et de la Papeterie ne conteste pas devoir à la société Editions du Sekoya la somme de 2 368,95 euros TTC ;
- constaté que les sociétés Maison du Livre et de la Papeterie et Editions du Sekoya 'ne remplissent pas les conditions pour un prêt de main d''uvre' ;
- rejeté en conséquence la demande reconventionnelle de la société Maison du Livre et de la Papeterie ;
2
- condamné la société Maison du Livre et de la Papeterie à payer à la société Editions du Sekoya les sommes de 2 368,95 euros TTC en principal avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures et de 3 201,82 euros TTC au titre des factures de prêt de main d''uvre illicites ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné la société Maison du Livre et de la Papeterie à payer à la société Editions du Sekoya la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le coût de la procédure d'injonction de payer ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que la dette d'un montant de 2 368,95 euros invoquée par la société Editions du Sekoya au titre du règlement de l'achat de livres n'est pas contestée par la société Maison du Livre et de la Papeterie ;
- au visa de l'article L. 8241-1 du code du travail, que les parties ne produisent pas de convention de mise à disposition correspondant aux exigences légales, de sorte que la société Maison du Livre et de la Papeterie doit être déboutée de sa demande en paiement formée à ce titre ;
- que dès lors, cette dernière doit rembourser à la société Editions du Sekoya la somme de 3 201,82 euros TTC, réglée au titre des précédentes factures de mise à disposition de salariée.
Par déclaration du 6 janvier 2022, la société Maison du Livre et de la Papeterie a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a 'pris acte' de ce que la société Maison du Livre et de la Papeterie ne conteste pas devoir à la société Editions du Sekoya la somme de 2 368,95 euros TTC.
Selon ses dernières conclusions transmises le 27 juin 2022, elle conclut à son infirmation en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en paiement de la facture du 31 janvier 2019 d'un montant de 2 059,38 euros TTC et en ce qu'elle a été condamnée à rembourser la somme de 3 201,82 euros au titre des deux factures de prêt de main d''uvre déjà réglées.
Elle demande à la cour statuant à nouveau :
A titre principal :
- de condamner la société Editions du Sekoya à lui payer la somme de 2 059,38 euros TTC au titre de sa facture du 31 janvier 2019, augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal ;
- subsidiairement, en cas d'annulation des conventions de mise à disposition, de la condamner à lui payer une indemnité d'un montant de 5 261,20 euros TTC ;
- d'ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre ;
A titre subsidiaire :
- de condamner la société Editions du Sekoya, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à lui payer une indemnité d'un montant de 5 261,20 euros TTC ;
- d'ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre ;
En toutes hypothèses :
- de condamner la société Editions du Sekoya à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir :
- qu'une convention de prêt de main d'oeuvre a été régularisée entre les parties dans la mesure où la société Editions du Sekoya a expressément reconnu l'existence d'un accord par courrier du 21 juin 2018 et où la convention 'est matérialisée' par les trois factures de mise à disposition de personnel établies par ses soins, dont deux ont été réglées sans difficulté ce qui emporte en tout état de cause confirmation du contrat en application de l'article 1182 du code civil ;
- que si la convention était annulée, l'obligation de restitution prévue par l'article 1178 du code précité doit conduire au remboursement de la somme de 5 261,20 euros correspondant à la valorisation de la prestation de travail de Mme [M] [S] du 13 septembre au 30 novembre 2018 puis du 1er au 31 janvier 2019 ;
- subsidiairement, que la société Editions du Sekoya a bénéficié du travail de sa salariée de sorte qu'elle s'est enrichie sans cause, ce qui justifie en application de l'article 1303 du code civil sa
3
condamnation à lui verser une indemnité équivalente à l'appauvrissement dont elle a fait l'objet, soit la somme de 5 261,20 euros correspondant aux montants des factures de mises à disposition.
La société Editions du Sekoya a indiqué former appel incident par conclusions transmises le 7 avril 2022 et a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 23 septembre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement de 'juger', concernant la facture d'un montant de 2 059,38 euros invoquée par la société Maison du Livre et de la Papeterie, que seul le salaire et les charges patronales peuvent être facturés à l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 8241-1 du code du travail et, en tout état de cause, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle expose :
- qu'elle justifie du principe et du montant de sa créance concernant la fourniture de livres ;
- que Mme [S], préalablement stagiaire en son sein, a été missionnée par le dirigeant de la société Maison du Livre et de la Papeterie pour venir dans ses locaux afin de se former à ses futures fonctions d'assistante dans le cadre du projet d'acquisition des titres de la société Editions du Sekoya par ce dernier, lequel n'a pas abouti et fait actuellement l'objet d'une procédure indemnitaire distincte pendante devant la cour d'appel ;
- qu'elle n'a dans ce cadre accompli aucun travail à son bénéfice, alors même qu'aucune convention de prêt de main d'oeuvre n'a été établie dans les formes prévues par la loi ;
- que si la cour estimait que la facture de 2 059,38 euros est due, il doit être fait application de l'article L. 8241-1 du code du travail aux termes duquel seuls le salaire et les charges patronales y afférents peuvent être facturés à l'entreprise utilisatrice à l'exclusion de l'indemnité de précarité de fin de contrat à durée déterminée qui doit rester à charge de l'entreprise prêteuse.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'incident tiré du défaut d'exécution par l'appelante de la décision dont appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre suivant et mise en délibéré au 19 décembre 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la société Maison du Livre et de la Papeterie ne conteste ni le principe ni le montant de la dette d'un montant de 2 368,95 euros invoquée par la société Editions du Sekoya au titre du règlement des achats de livres objets des factures référencées FA4987, FA4975, FA4938, FA4926, FA4913, FA4905 et FA4864.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Maison du Livre et de la Papeterie à payer cette somme à la société Editions du Sekoya, avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures.
- Sur la demande en paiement formée par la société Maison du Livre et de la Papeterie au titre du prêt de main d'oeuvre,
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
4
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, si les parties ne produisent pas de convention de mise à disposition, il résulte explicitement du contrat de travail à durée déterminée signé le 13 septembre 2018 entre la société Maison du Livre et de la Papeterie et Mme [S] que cette embauche 'a pour objet d'employer [M] [S] tant à la Maison du Livre et de la Papeterie quand l'activité ou les circonstances le demandent qu'aux Editions du Sekoya pour lesquelles une mise à disposition de personnel est prévue en période d'activité normale de la Maison du Livre'.
Les termes de ce contrat, signé par le seul représentant de la société employeur, sont néanmoins confirmés par le courrier du 21 juin 2018 adressé par la société Editions du Sekoya à M. [I] [R], gérant de la société Maison du Livre et de la Papeterie, indiquant, dans le cadre du projet de reprise de ladite société d'édition, 'entretemps, nous sommes convenus de l'engagement à mi-temps à compter du 1er septembre 2018 de [M]'.
Cette mise à disposition de salariée est confirmée par les attestations établies tant par celle-ci que par Mme [D] [O], comptable de la société Editions du Sekoya.
Au surplus, il est établi par le relevé bancaire produit par la société Maison du Livre et de la Papeterie que la société Editions du Sekoya a réglé le 11 janvier 2019 les factures référencées FA2015438 du 31 octobre 2018 d'un montant de 1 960,55 euros et FA2015440 du 30 novembre 2018 d'un montant de 1 241,27 euros, correspondant à la mise à disposition de Mme [S] du 13 septembre 2018, soit la date de son embauche indiquée dans le contrat de travail, au 30 septembre 2018, du 1er octobre au 31 octobre 2018 et du 1er novembre au 30 novembre 2018.
Dès lors, étant observé qu'aucune demande d'annulation de la convention susvisée n'est formulée et indépendamment des dispositions prévues par les L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail dont l'objet est la protection des salariés et dont les conditions alternatives d'application ne relèvent pas de la présente instance et ne sont pas démontrées, la société Maison du Livre et de la Papeterie établit la contractualisation d'un prêt de main d'oeuvre à la société Editions du Sekoya, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 059,38 euros augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 janvier 2020 correspondant à la facture n° FA2015447 du 31 janvier 2019 établie au titre de la mise à disposition de Mme [S] entre le 1er et le 31 janvier 2019.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce sens.
- Sur la demande de remboursement des deux premières factures de prêt de main d'oeuvre,
Pour les motifs ci-avant exposés liés à la contractualisation d'un prêt de main d'oeuvre entre les parties, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Maison du Livre et de la Papeterie à payer à la société Editions du Sekoya la somme de 3 201,82 euros TTC au titre des factures de prêt de main d''uvre illicites et la société Editions du Sekoya sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
- Sur la demande de compensation,
L'article 1347-1 du code civil prévoit que la compensation peut être ordonnée entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
5
En application de ces dispositions, la compensation sera ordonnée entre les créances réciproques des parties.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 12 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier en ce qu'il a :
- constaté que les sociétés Maison du Livre et de la Papeterie et Editions du Sekoya 'ne remplissent pas les conditions pour un prêt de main d''uvre' ;
- rejeté en conséquence la demande reconventionnelle de la société Maison du Livre et de la Papeterie ;
- condamné la société Maison du Livre et de la Papeterie à payer à la société Editions du Sekoya la somme de 3 201,82 euros TTC au titre des factures de prêt de main d''uvre illicites ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL Editions du Sekoya à payer à la SARL Maison du Livre et de la Papeterie la somme de 2 059,38 euros augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 janvier 2020 correspondant à la facture n° FA2015447 du 31 janvier 2019 ;
Déboute la SARL Editions du Sekoya de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Maison du Livre et de la Papeterie à lui payer la somme de 3 201,82 euros TTC en remboursement du règlement des factures de prêt de main d''uvre référencées FA2015438 du 31 octobre 2018 et FA2015440 du 30 novembre 2018 ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Condamne la SARL Editions du Sekoya aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL Editions du Sekoya de sa demande et la condamne à payer à la SARL Maison du Livre et de la Papeterie la somme de 1 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
6