Texte intégral
N° S 16-83.040 F-D
N° 449
VD1
22 MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [X] [S],
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2016, qui, pour tentative de vol aggravé en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 19 mai 2015, M. [X] [S] a été convoqué par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef de tentative de vol aggravé ; qu'il a comparu sans l'assistance d'un avocat ; que, par jugement du 3 novembre 2015, le tribunal correctionnel a relevé l'état de récidive, l'a déclaré coupable des faits reprochés et condamné à trois ans d'emprisonnement, un mandat de dépôt étant délivré à son encontre ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ; que, lors de l'audience d'appel du 21 janvier 2016, M. [S], qui a comparu détenu, a sollicité la désignation d'un avocat commis d'office ;
Attendu que, pour rejeter cette demande et retenir l'examen au fond du dossier, avant d'entrer en voie de condamnation, l'arrêt énonce que le prévenu a été avisé, le 14 décembre 2015, de la date d'audience et que la convocation portait mention de la possibilité de se faire assister d'un avocat ; que les juges en concluent qu'il a eu le temps de demander la désignation d'un avocat commis d'office ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que le prévenu a été informé, avant l'audience d'appel, dans des conditions en permettant l'exercice effectif, de son droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les droits de la défense ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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