Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00579 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFBJ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 juillet 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. DUNANT AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L199
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SAS DELCADE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0900
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SAS DELCADE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0900
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité de responsabilité civile décennale, constructeur non réalisateur de la SCOC [Adresse 10], aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société DUNANT AMENAGEMENT et en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société DUNANT AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 3 février 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°22/01231, le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] situé [Adresse 3] représenté par son syndic AXTERIA, désigné Monsieur [G] [V] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de prorogation de délai du 31 août 2023, le juge chargé du contrôle de l'expertise a prorogé jusqu'au 1er mars 2024 le délai imparti à l'expert judiciaire pour déposer son rapport au greffe.
Aux termes de l'ordonnance du 28 novembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00546, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SARL DUNANT AMENAGEMENT et du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] situé [Adresse 3] représenté par son syndic AXTERIA, étendu au contradictoire de l'ensemble des parties, la mission ordonnée aux désordres allégués dans l'assignation délivrée les 26, 30 et 31 mai et 1er juin 2023 et les pièces jointes concernant l'ensemble immobilier et déclarées communes et opposables à la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS DBS ENTREPRISE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SUPRATEC, venant aux droits de la société RS2I BATIMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS FERMETURE R. MAGIER et son assureur la SA MAAF ASSURANCES et la SAS LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS et son assureur la société SMABTP, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale, Madame [S] [L] et Monsieur [O] [D], les opérations d'expertise ordonnées.
Par assignation délivrée le 29 mai 2024, la SAS DUNANT AMENAGEMENT demande, au visa des articles 145, 236 et 245 du code de procédure civile et des articles L.124-3 et suivants du code des assurances, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA DELACOMMUNE ET DUMONT et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE.
A l'audience du 16 juillet 2024, la SAS DUNANT AMENAGEMENT, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SA DELACOMMUNE ET DUMONT et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE, représentées par avocats, ont formé protestations et réserves.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'expert judiciaire a donné son avis favorable dans son courriel du 25 juin 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SAS DUNANT AMENAGEMENT que selon les récentes constatations faites par l'expert judiciaire, les travaux réalisés par la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE, pourraient être concernés par les désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10].
En conséquence, il convient de constater que la SAS DUNANT AMENAGEMENT justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SA DELACOMMUNE ET DUMONT et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE, les opérations d'expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS DUNANT AMENAGEMENT, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la SA DELACOMMUNE ET DUMONT et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 3 février 2023 ayant désigné Monsieur [G] [V] en qualité d'expert judiciaire, dont les missions ont été prorogées par l'ordonnance de prorogation de délai du 31 août 2023 et étendues à d'autres parties par l'ordonnance du 28 novembre 2023 ;
DIT que la SAS DUNANT AMENAGEMENT communiquera sans délai à la SA DELACOMMUNE ET DUMONT et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SA DELACOMMUNE ET DUMONT et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS DUNANT AMENAGEMENT, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 9] ([Courriel 11], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS DUNANT AMENAGEMENT dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA DELACOMMUNE ET DUMONT et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS DUNANT AMENAGEMENT.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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