Cour de cassation, 10 avril 1997. 96-83.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.717
Date de décision :
10 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1995, qui, pour complicité d'abus de confiance, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 et 60 du Code pénal ainsi que 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de complicité d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis, à l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de cinq ans et au paiement aux parties civiles, les époux A... et la société Sotres, in solidum avec l'auteur principal Claude Y..., d'une somme de 100 000 francs ;
"aux motifs qu'il résultait du dossier et des débats que les époux A... avaient remis à Claude Y... trois chèques pour un total de 100 000 francs (dont un de 90 000 francs émanant de la société Sotres dirigée par M. A...), somme destinée à constituer le capital de la SA "Marnial Barquettes" en cours de constitution; que les trois chèques libellés à l'ordre de "Marnial Barquettes" avaient été en fait encaissés par Daniel X... au nom du bénéficiaire initial; que, par la suite, Daniel X... avait libellé un chèque de 100 000 francs à l'ordre de Claude Y... pour lui permettre d'acheter du matériel en provenance d'une société en liquidation; que ces faits constituaient un abus de confiance à l'égard des époux A... et de la société Sotres puisque les sommes remises n'avaient pas servi à constituer le capital de la société "Marnial Barquettes"; que Daniel X..., qui n'avait pu ignorer, en raison de la mention "Marnial Barquettes" portée sur les chèques, que ceux-ci étaient destinés à la société en question, avait facilité par son aide la commission du délit d'abus de confiance en sorte qu'il devait être maintenu dans les liens de la prévention ;
"alors que, d'une part, sous l'empire de l'article 408 du Code pénal, applicable à la cause, le délit d'abus de confiance n'était pénalement constitué que si les fonds avaient été remis en vertu de l'un des contrats limitativement énumérés par ce texte; que la cour d'appel ne pouvait retenir le demandeur dans les liens de la prévention du chef de complicité du délit d'abus de confiance, sans caractériser le contrat en vertu duquel les fonds auraient été remis à l'auteur principal par les parties civiles sous forme de chèques libellés au nom d'une société "Marnial Barquettes" en cours de constitution ;
"alors que, d'autre part, l'abus de confiance suppose un détournement; que la cour d'appel ne pouvait faire grief au demandeur d'avoir encaissé des chèques émis à l'ordre de "Marnial Barquettes", société dont elle a constaté qu'elle était alors en cours de constitution et n'avait donc pas encore de personnalité juridique, sans préciser comment ces titres auraient pu être encaissés à son profit autrement que par l'intermédiaire de l'un de ses fondateurs ;
"alors que, en outre, la cour d'appel a privé sa décison de tout motif en retenant que les fonds n'avaient pas servi à constituer le capital de la société "Marnial Barquettes" en cours de constitution, sans préciser sur quels éléments de preuve, autres que les allégations des parties civiles, elle se fondait pour affirmer que telle était leur destination convenue ;
"alors que, en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait relever que les fonds avaient servi à acquérir du matériel en provenance d'une société en liquidation et énoncer que, ne pouvant ignorer à raison de la mention "Marnial Barquettes" portée sur les chèques que ceux-ci étaient destinés à la société du même nom, le demandeur avait donc facilité la commission du délit d'abus de confiance sans constater que le matériel ainsi acquis n'était pas destiné à la personne morale en cours de constitution ;
"alors que, enfin, la complicité suppose que le complice a eu connaissance que, par ses agissements, il facilitait le détournement constitutif de l'abus de confiance; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de constater que le demandeur avait su que les fonds devaient servir à constituer le capital de la société "Marnial Barquettes" en cours de constitution et qu'il avait connaissance de ce que l'acquisition de matériel au moyen de ces fonds était contraire à la destination convenue" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la complicité d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu' à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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