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Tribunal Administratif d'Amiens, 10 décembre 2024. 2404726

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2404726

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C A et M. B A, représentés par Me le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Château-Thierry a refusé de faire droit à leur demande de dérogation à la carte scolaire en vue de l'inscription de leur enfant D A dans une école maternelle de la commune de Château-Thierry ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Château-Thierry de procéder à l'inscription de D A à l'école maternelle du Bois Blanchard de Château-Thierry ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Château-Thierry la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation et à celle de leur enfant, dès lors que les horaires d'accueil de l'école maternelle de Gandelu ne sont pas compatibles avec leurs obligations professionnelles ; le refus opposé par le maire de Château-Thierry entraîne une privation du service d'instruction publique pour leur fille ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : * cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît l'intérêt supérieur de leur fille dont la scolarisation est compromise. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, Mme et M. A, représentés par Me le Foyer de Costil, déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2404742 enregistrée le 4 décembre 2024, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de Mme et M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Château-Thierry une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme et M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Château-Thierry. Fait à Amiens, le 10 décembre 2024. Le juge des référés, Signé : S. Lebdiri La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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