Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 février 1997. 96-80.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.806

Date de décision :

11 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me FOUSSARD et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur les pourvois formés par : - LEONTIEFF Alexandre, - MARAEURA Teina, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 30 octobre 1995, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier, pour abus de confiance et, le second, pour recel de ce délit ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les arrêts de la chambre criminelle en date du 3 février 1993 portant désignation de juridiction ; Vu les mémoires produits ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Foussard, avocat en la Cour, pour Teina Y... et pris de la violation des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Teina Y..., maire de Rangiroa, devant le tribunal correctionnel de Paris, pour avoir à Rangiroa, courant février 1989 sciemment recélé des effets, deniers ou marchandises détournés du FEI (Fonds d'Entraide des Iles) par Alexandre Leontieff et Roger Z..., ces valeurs leur ayant été remises à titre de mandat à la charge d'en faire un emploi déterminé ; "alors que lorsqu'il se révèle devant la juridiction d'instruction désignée par la Cour de Cassation que des personnes entrant dans les prévisions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, autres que celles visées dans la procédure de désignation, peuvent être inculpées, fût-ce d'infractions connexes ou mêmes indivisibles, le ministère public doit adresser sans délai une nouvelle requête à la chambre criminelle, la juridiction d'instruction désignée par le précédent arrêt de la chambre criminelle étant incompétente pour instruire à l'égard de la personne entrant dans les prévisions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué, ou du dossier de la procédure, qu'ayant constaté que Teina Y..., maire de Rangiroa, était susceptible d'être inculpé, pour des faits commis sur le territoire de sa commune, le ministère public ait saisi la chambre criminelle de la Cour de Cassation en vue d'une nouvelle désignation; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une irrégularité, touchant à l'ordre public, en tant qu'il a statué sur le renvoi de Teina Y... devant le tribunal correctionnel" ; Attendu que Teina Y... ne saurait soutenir que la chambre d'accusation aurait dû être désignée en application des articles 679 et suivants, anciens, du Code de procédure pénale pour connaître des faits qui lui sont reprochés, dès lors que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, non critiquées au moyen, ces faits, à les supposer établis, auraient été commis "hors l'exercice des fonctions" municipales du demandeur ; Que la chambre d'accusation, qui avait été régulièrement désignée par les arrêts susvisés de la chambre criminelle en date du 3 février 1993 pour instruire sur les faits reprochés à Alexandre Leontieff, président du gouvernement du territoire de la Polynésie française, pouvait, sans qu'il y ait lieu à nouvelle désignation, retenir sa compétence à l'égard de Teina Y... sur le fondement de l'article 681, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Foussard, avocat en la Cour, pour Teina Y... et pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal ancien, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Teina Y..., maire de Rangiroa, devant le tribunal correctionnel de Paris, pour avoir, à Rangiroa, courant février 1989, sciemment recélé des effets, deniers ou marchandises détournés du FEI (Fonds d'Entraide des Iles) par Alexandre Leontieff et Roger Z..., ces valeurs leur ayant été remises à titre de mandat à la charge d'en faire un emploi déterminé ; "aux motifs que Teina Y... aurait sciemment recélé des choses détournées par Alexandre Leontieff, en sa qualité de président du conseil d'administration du FEI, au profit de personnes qui ne pouvaient prétendre au bénéfice de ces choses; qu'il résulte des charges suffisantes contre Teina Y... d'avoir recélé des choses qui avaient été détournées par Roger Z... en sa qualité de directeur du FEI ; "alors que, premièrement, en sa qualité de président du conseil d'administration du FEI, Alexandre Leontieff était, vis-à-vis du Fonds, dans une position statutaire excluant toute relation contractuelle, a fortiori une relation contractuelle entrant au nombre de celles visées à l'article 408 du Code pénal ancien; d'où il suit que l'un des éléments constitutifs de l'abus de confiance, que postulait le recel imputé à Teina Y..., faisait défaut; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, et de la même manière, en tant que directeur du FEI, Roger Z... était, vis-à-vis du Fonds, dans une situation statutaire, exclusive d'une relation contractuelle entrant dans le champ de l'article 408 du Code pénal; que l'un des éléments constitutifs de l'abus de confiance, que postulait le recel imputé à Teina Y..., faisait donc défaut; d'où il suit qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Foussard, avocat en la Cour, pour Teina Y... et pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal ancien, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 19 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Teina Y..., maire de Rangiroa, devant le tribunal correctionnel de Paris, pour avoir à Rangiroa, courant février 1989 sciemment recélé des effets, deniers ou marchandises détournés du FEI (Fonds d'Entraide des Iles) par Alexandre Leontieff et Roger Z..., ces valeurs leur ayant été remises à titre de mandat à la charge d'en faire un emploi déterminé ; "aux motifs que lors de son audition du 2 décembre 1992, Teina Y... a déclaré avoir reçu des quotas du FEI, en tant que conseiller territorial, pour rallier la majorité de l'époque, c'est-à-dire le parti d'Alexandre Leontieff; qu'il ajoutait que cette pratique s'étendait à tous les conseillers des îles; qu'Alexandre Leontieff déclarait qu'il était exact que les agents politiques des partis tentaient de faire de la propagande en leur faveur par l'attribution détournée de ces aides ; que ces faits entrent dans la saisine de la chambre d'accusation dans la mesure où ils ont été commis dans le cadre de la campagne électorale et où, Alexandre Leontieff étant le président du conseil d'administration du FEI, il ne pouvait que cautionner ces pratiques ; qu'ils sont constitutifs du délit d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance, les fonds ayant été affectés à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées ; "alors que, eu égard à ces constatations, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris devait rechercher si les faits, en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales, ou de partis ou de groupements politiques, ne tombaient pas sous le coup de l'amnistie, et si par suite il n'y avait pas matière à non-lieu; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Me de Nervo, avocat en la Cour, pour Alexandre Leontieff et pris de la violation des articles 406, 408 du Code pénal ancien, des articles 591 à 593, 679 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Alexandre Leontieff devant le tribunal correctionnel de Paris pour y répondre de la prévention d'abus de confiance ; "aux motifs que, malgré les dénégations d'Alexandre Leontieff, des charges pesaient contre lui d'avoir donné des instructions à Roger Z... pour faire attribuer des aides à diverses personnes sur des fonds qui ne leur étaient pas destinés, et ce, dans un but de propagande électorale; que ces faits ne constituaient pas le délit de détournement de fonds publics, Alexandre Leontieff et Roger Z... n'ayant aucune des qualités prévues par l'article 169 du Code pénal ancien, seul applicable à la cause; que, en revanche, les éléments constitutifs de l'abus de confiance apparaissaient réunis, dans la mesure où les fonds attribués au FEI à charge d'en faire un usage déterminé avaient été détournés au profit de bénéficiaires qui n'en étaient pas justiciables ; qu'Alexandre Leontieff, président du conseil d'administration du FEI, ne pouvait que cautionner ces pratiques, constitutives du délit d'abus de confiance ; "alors que le délit d'abus de confiance, tel qu'il était défini par l'article 408 de l'ancien Code pénal (seul applicable à la cause) supposait qu'une personne déterminée ait remis des fonds ou des objets en vertu de l'un des six contrats énumérés par le texte susvisé et que cette personne ait été victime d'un détournement de la chose remise; qu'en l'espèce, si la chambre d'accusation a mentionné, dans son seul dispositif, l'existence d'un prétendu contrat de mandat, elle n'a pas précisé qui était le mandant et qui était le mandataire et n'a pas davantage précisé qu'elle avait été la victime du prétendu détournement ; "et alors que le fait, à le supposer avéré, d'utiliser des fonds publics dans un but de propagande électorale, n'est pas constitutif du délit d'abus de confiance" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui invoquent le bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990 et critiquent les énonciations de l'arrêt relatives à la qualification des faits poursuivis, ne visent aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier; que de tels moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-11 | Jurisprudence Berlioz