Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02034 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR7H
Minute n° 24/00243
[T], [T]
C/
[F], [V]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00465
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [T] et Mme [C] [T] (les époux [T]) sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 2] à [Localité 3]. Ceux-ci sont voisins de M. [E] [F] et Mme [D] [V] (les consorts [F]-[V]) propriétaires de la maison sise au numéro 15 de la même rue.
M. [F] et Mme [V] se sont plaints du fait que les époux [T] avaient fait installer, entre leurs deux propriétés, une clôture métallique d'une hauteur supérieure à 1m80 ainsi que des panneaux occultants, en violation du cahier des charges prévue pour le lotissement. Ils ont sollicité l'abaissement de la hauteur de la clôture auprès des époux [T], avant de saisir le conciliateur de justice.
Un accord est intervenu devant le conciliateur de justice, aux termes duquel M. et Mme [T] se sont engagés à respecter le règlement du lotissement et à enlever les occultants pour le 15 septembre 2019 au plus tard. De leur côté M. [F] et Mme [V] ont déclaré accepter que le constructeur pénètre sur leur terrain pour effectuer le crépi de la maison des époux [T].
Cet accord a été homologué par le juge d'instance de Sarreguemines par ordonnance du 27 août 2019.
Soutenant que malgré cet accord les époux [T] n'avaient pas abaissé la hauteur de leur grille, et qu'en outre ils avaient aménagé une toiture terrasse ayant une vue directe sur leur fonds, et après avoir fait intervenir leur assureur et fait réaliser une expertise amiable par les experts respectifs de chaque assureur, M. [F] et Mme [V] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Thionville M. et Mme [T] par acte du 31 mars 2021, afin qu'il soit enjoint aux époux [T], sous astreinte, de retirer l'ensemble des panneaux occultants installés sur la clôture située en limite de propriété et de réajuster la clôture à 1,80 mètre, d'installer un brise vue sur le toit terrasse de leur habitation afin que celui-ci soit en conformité avec les dispositions de l'article 678 du code civil, et de procéder au retrait de la sortie de chaudière empiétant sur leur propriété. M. [F] réclamait en outre aux défendeurs une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée, et Mme [V] leur réclamait une somme de 2.500 € pour le même motif.
Les époux [T] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Enjoint les époux [T] de retirer l'ensemble des panneaux occultants installés sur la clôture installée en limite de propriété et de réajuster la clôture à 1,80m dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (pendant un délai de trois mois au-delà duquel il devra être statué à nouveau) ;
Enjoint les époux [T] d'installer un brise-vue sur leur toit terrasse afin que celui-ci soit en conformité avec les dispositions de l'article 678 du code civil, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (pendant un délai de trois mois au-delà duquel il devra être statué à nouveau) ;
Débouté les consorts [F]-[V] de leur demande de retrait de la sortie de chaudière ;
Débouté les consorts [F]-[V] de leur demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ;
Condamné les époux [T] aux dépens ;
Condamné les époux [T] à payer aux consorts [F]-[V] la somme de 1.200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant au retrait des panneaux occultants et au réajustement de la hauteur de la clôture séparative, le tribunal a relevé que, contrairement aux termes de l'accord passé devant le conciliateur de justice, et ainsi qu'il résultat d'un procès-verbal de constat et d'une expertise amiable contradictoire, les époux [T] avaient réinstallé des panneaux occultants, tandis que la hauteur de leur clôture dépassait la hauteur de 1,80 mètre autorisée par le règlement du lotissement.
Sur la demande d'installation d'un brise-vue sur le toit terrasse des époux [T], le tribunal a constaté qu'il ressortait du rapport d'expertise que la maison des époux [T] disposait d'un toit terrasse offrant une vue plongeante sur le fonds des demandeurs, contrairement aux dispositions de l'article 678 du code civil.
Le tribunal a donc fait droit aux demandes des consorts [F]-[V] sur ces deux points.
S'agissant de la demande de retrait de la sortie de chaudière, le tribunal a en revanche estimé que l'expertise amiable contradictoire réalisée le 19 août 2020 n'était pas suffisamment précise quant aux mesures réalisées et ne caractérisait pas un empiétement de sorte que ce chef de demande devait être rejeté.
Enfin quant aux demandes de dommages-intérêts, le tribunal a relevé que, si effectivement la toiture terrasse des époux [T] permettait une vue directe sur le fonds de leurs voisins, pour autant les affirmations des consorts [F]-[V] selon lesquels les époux [T] passeraient des heures à les épier n'étaient nullement établies par les photos produites, de sorte que le tribunal a rejeté ce chef de demande.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 5 août 2021, les époux [T] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a :
Enjoint les époux [T] de retirer l'ensemble des panneaux occultants installés sur la clôture installée en limite de propriété et de réajuster la clôture à 1,80m dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (pendant un délai de trois mois au-delà duquel il devra être statué à nouveau) ;
Enjoint les époux [T] d'installer un brise-vue sur leur toit terrasse afin que celui-ci soit en conformité avec les dispositions de l'article 678 du code civil, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (pendant un délai de trois mois au-delà duquel il devra être statué à nouveau) ;
Condamné les époux [T] aux dépens ;
Condamné les époux [T] à payer aux consorts [F]-[V] la somme de 1.200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 février 2022, les consorts [F]-[V] ont interjeté appel incident relatif au rejet de leur demande en retrait de la sortie de chaudière.
Par conclusions sur incident du 29 mars 2022 M. [F] et Mme [V] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, aux fins de voir déclarer nouvelles et donc irrecevables, un certain nombre de demandes formées à leur encontre par les époux [T].
Par ordonnance du 08 septembre 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur une telle fin de non-recevoir. Sur déféré, cette décision a été confirmée par arrêt du 12 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 8 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [T] demandent à la cour d'appel de :
« Dire et juger l'appel de Monsieur et Madame [T] à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Thionville du 5 juillet 2021 recevable en la forme et bien fondé,
En conséquence, y faire droit,
Infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'astreinte assortissant les condamnations à la réduction de la hauteur de la clôture, au retrait des panneaux occultants et à la pose d'un brise-vue, à l'indemnité au titre de l'article 700 du CPC et aux frais et dépens,
Et statuant à nouveau,
Supprimer les astreintes assortissant les obligations de faire mises à la charge des époux [T],
Dire et juger les demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame [T] recevables en la forme et bien fondées,
En conséquence, y faire droit,
Condamner ou Enjoindre à Monsieur [F] et à Madame [V] à positionner la caméra de surveillance de leur domicile de manière à préserver l'intimité du fonds voisin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et/ou par infraction constatée,
Condamner ou Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard aux consorts [F] [V] de retirer la clôture de type claustra implantée à 10 cm du fonds voisin,
Condamner Monsieur [F] et Madame [V] à payer à Monsieur et Madame [T] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Dire et juger l'appel incident de Monsieur [F] et Madame [V] recevable en la forme mais non fondé,
En conséquence, le rejeter,
Débouter Monsieur [F] et Madame [V] de leurs demandes,
Débouter Monsieur [F] et Madame [V] de leur demande au titre de l'article 700 du CPC, tant de première instance que d'appel
Condamner Monsieur [F] et Madame [V] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [F] et Madame [V] aux frais et dépens des procédures d'appel et de première instance. »
Les époux [T], qui indiquent ne pas avoir réceptionné l'assignation à comparaître en première instance, observent qu'il appartient à leurs adversaires de justifier de la régularité de la saisine du tribunal et de la signification de leur assignation, à défaut de quoi le jugement sera annulé pour défaut de respect du contradictoire.
Sur le fond, ils soutiennent qu'ils ont respecté leurs engagements et retiré les panneaux occultants situés sur le grillage séparant sur l'avant les deux propriétés, de sorte qu'ils respectent sur ce point le règlement du lotissement, ce que d'autres propriétaires ne font pas y compris les consorts [F]-[V] ainsi qu'il résulte du constat d'huissier qu'ils produisent et qui font apparaître la présence de panneaux occultants.
De même ils affirment avoir respecté les prescriptions du jugement du 5 juillet 2021 puisqu'ils ont également réduit la hauteur du grillage à 1,80 m ainsi qu'il résulte du constat d'huissier produit en pièce n°12, et d'un second constat réalisé le 27 avril 2022 qui établit que la hauteur totale du grillage respecte les prescriptions du règlement du lotissement.
S'agissant de la pose de brise vue sur leur terrasse, ils affirment qu'ils ont déposé une demande d'autorisation de travaux qui a été rejetée de sorte qu'ils ont dû déposer une demande de permis de construire rectificatif, qu'une autorisation de travaux leur a été donnée le 2 octobre 2022 et que les travaux ont été réalisés.
Compte tenu du fait qu'ils ont effectué les travaux ou modifications exigés, ils concluent à l'infirmation sur ce point de la décision dont appel, et notamment à l'infirmation pour ce qui concerne les astreintes.
A titre reconventionnel, M. et Mme [T] exposent que leurs voisins ont installé sur leur immeuble plusieurs caméras de vidéosurveillance, dont deux orientées en direction de leur propriété. Ils affirment ainsi que l'une des caméras, située sur la façade avant de l'immeuble [F]-[V], est orientée en direction de leur garage, et qu'une autre, fixée au store de la terrasse des intimés, est orientée vers la chambre de leur fille.
Ils font valoir que cet état de fait a été constaté par huissier, que de surcroît les consorts [F]-[V] ont changé le modèle de leurs caméras qui semblent à présent dotées de bras articulés, dans le but d'avoir une meilleure visibilité y compris chez les voisins, et s'estiment par conséquent fondés à demander sous astreinte que les caméras soient orientées de façon à ne pas filmer leur fonds.
De même ils exposent que les consorts [F]-[V] ont fait poser, à 18 centimètres du mur pignon de leur propre immeuble, une clôture de type claustra bois ajouré qui obstrue les briques de verre destinées à apporter de la lumière dans leur garage, lequel subit une perte de luminosité constatée par huissier. Ils ajoutent qu'une telle clôture, sur laquelle des végétaux vont nécessairement se développer, ne permettra pas l'entretien de leur mur pignon alors que les consorts [F]-[V] sont débiteurs vis à vis d'eux d'une servitude de tour d'échelle. Ils soulignent que selon les propres conclusions des consorts [F]-[V], cette clôture ne sert à rien.
Ils considèrent que de telles demandes sont recevables dès lors qu'ils font état de troubles anormaux du voisinage à l'instar des intimés, et réclament également des dommages-intérêt en réparation du préjudice qu'ils subissent.
Quant à l'appel incident et à la demande de retrait du conduit d'évacuation de leur chaudière, les époux [T] font valoir que lors de la construction de leur immeuble, M. [F] a donné son accord pour l'installation de ce conduit en limite de propriété, et n'a pas indiqué que son propre immeuble était en indivision avec Mme [V], laquelle a laissé achever la construction sans émettre la moindre protestation. Ils s'estiment fondés à se prévaloir du mandat tacite donné à l'indivisaire qui a pris en main la gestion du bien indivis et en concluent que la demande est irrecevable.
Par leurs dernières conclusions du 6 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [F]-[V] demandent à la cour d'appel de :
« Dire l'appel de Monsieur et Madame [T] mal fondé.
En conséquence,
Les débouter de l'ensemble de leurs demandes fin et conclusions.
En tant que de besoin,
Déclarer irrecevables leurs demandes reconventionnelles en tous les cas mal fondées.
Recevoir l'appel incident de Monsieur [F] et de Madame [V].
Le déclarer bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [V] et Monsieur [F] de leur demande de retrait de la sortie de chaudière.
Condamner Monsieur et Madame [T] à retirer leur sortie de chaudière sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Condamner Monsieur et Madame [T] à payer à Monsieur [F] et Madame [V] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. »
M. [F] et Mme [V] répliquent que l'assignation en première instance a été valablement signifiée ainsi qu'il résulte des documents produits.
Ils rappellent d'une manière générale, que les époux [T] n'ont pas respecté les termes du procès-verbal de conciliation, et que, suite à la demande des époux [T] en intervention de leur assureur, une expertise amiable et contradictoire a réuni les experts d'assurance des deux parties, lesquels ont constaté unanimement la réalité des griefs des consorts [F]-[V] et l'inexistence des griefs allégués par les époux [T].
Sur le fond ils font valoir que leur demande concernant le retrait des panneaux occultants et la hauteur du grillage est parfaitement justifiée au vu des exigences du règlement du lotissement, alors qu'il résulte des documents qu'ils produisent que les époux [T] ne respectent pas ce règlement, tant pour ce qui concerne la hauteur du grillage de clôture que pour ce qui concerne la présence non admise d'occultants.
Ils contestent les affirmations des époux [T] selon lesquelles ceux-ci auraient donné suite aux condamnations prononcées en première instance, et font valoir que le constat d'huissier produit ne confirme nullement que la clôture aurait été réduite à 1,80 m, et surtout ne tient pas compte du fait que le grillage est lui-même posé sur un muret que l'huissier n'a pas mesuré. Ils se prévalent à l'inverse du constat effectué par l'huissier qu'ils ont eux-mêmes mandaté.
De même ils soutiennent que les époux [T] n'ont nullement déféré au jugement dont appel en posant un brise-vue sur leur terrasse, ce qui ressort également du propre constat d'huissier en date du 27 avril 2022 produit pas les appelants, et considèrent que le garde-corps posé en 2023 ne répond pas aux prescriptions de l'article 678 du code civil.
Ils observent que les toutes dernières photos produites par les appelants confirment l'absence de réalisation des travaux de mise aux normes nécessaires.
Dès lors que les termes du jugement du 5 juillet 2021 n'ont nullement été respectés, ils s'opposent à la suppression des astreintes prononcées.
Par ailleurs, M. [F] et Mme [V] considèrent que les demandes reconventionnelles formées en appel par les époux [T] sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas de lien suffisant avec leurs demandes principales, étant observé que la demande concernant les caméras de vidéosurveillance n'est pas fondée sur la notion de trouble de voisinage, mais sur celle d'atteinte à la vie privée.
Sur le fond, et s'agissant de la demande relative aux caméras, ils soutiennent que les deux caméras litigieuses ne sont pas orientées vers le fonds des appelants, puisque l'une est dirigée vers la façade de mur en limite de copropriété sur laquelle il n'existe aucune fenêtre tandis que l'autre est orientée vers leur garage et l'entrée de leur maison, n'estiment qu'aucune des photos produites n'apporte la preuve contraire.
S'agissant du claustra posé à proximité du mur pignon de l'immeuble des appelants, ils font valoir qu'il n'existe sur ce point aucune contravention au règlement du lotissement et soutiennent que ce claustra en bois n'a pas vocation à recueillir des plantes et qu'il n'y a aucune présence de végétaux ainsi qu'il résulte du constat qu'ils produisent.
Ils font valoir que les experts des deux compagnies d'assurance ont convenu l'un comme l'autre que ce claustra ajouré n'enlevait pas de lumière dans le garage des époux [T], et qu'en tout état de cause ils ne sont débiteurs d'aucune servitude vis à vis des appelants.
Sur leur appel incident, M. [F] et Mme [V], se fondant sur le constat d'huissier réalisé le 03 juin 2020, exposent que la sortie du tuyau de la chaudière des époux [T] sur leur fonds provoque notamment l'hiver un nuage de fumée, de surcroît toxique, visible sur les photos.
Ils font valoir que cette sortie de tuyau constitue un empiétement sur leur fonds, et que, si lors de la construction il a été demandé à M. [F] de signer une autorisation en ce sens, pour autant Mme [V], copropriétaire indivise avec lui de l'immeuble, n'a jamais donné son accord alors qu'un indivisaire seul ne peut engager l'indivision.
Ils soutiennent que, nonobstant les conclusions des premiers juges, cet empiétement résulte sans conteste des photos et constats produits, étant rappelé que l'immeuble des époux [T] est construit en limite de propriété.
Ils récusent tout mandat tacite, dès lors que M. [F] n'a jamais donné d'accord pour le compte de Mme [V] mais uniquement pour son propre compte.
Au surplus ils exposent que selon la norme DTU 61.1-4 la pose d'une ventouse doit respecter une distance d'au moins 2 mètres avec une quelconque fenêtre ou arbre, et qu'il conviendra que les époux [T] installent la sortie de leur chaudière sur leur toit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe à titre liminaire que tout en alléguant que la demande de M. [F] et Mme [V] en suppression du tuyau de sortie de chaudière serait irrecevable, les époux [T] ne formulent pas de demande en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions puisqu'ils concluent uniquement à voir dire et juge l'appel incident recevable mais infondé, et à voir débouter les consorts [F]-[V] de leurs demandes.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur une quelconque irrecevabilité sur ce point.
La cour observe également que figure parmi les éléments de preuve produits, en sus des nombreux constats d'huissier fournis par l'une et l'autre des parties, un rapport d'expertise amiable évoquant la plupart des griefs formulés dans le cadre de la présente procédure. Si ce rapport n'émane effectivement que de l'expert de l'assureur des consorts [F]-[V], et n'est pas contresigné par l'expert mandaté par l'assurance des époux [T], il résulte cependant de ses indications qu'étaient présents lors de la réunion d'expertise amiable, aussi bien l'ensemble des parties que les deux experts, dont l'expert mandaté par l'assureur des époux [T]. Ce rapport peut donc être retenu comme élément de preuve à la condition d'être corroboré par d'autres éléments, et la cour s'y référera le cas échéant.
I- Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles des époux [T]
En application des articles 567 et 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables en appel que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'occurrence, les demandes formées en première instance par M. [F] et Mme [V] étaient fondées sur le non-respect du règlement de lotissement mais également sur le « trouble engendré » par ce non-respect, sur le non-respect des distances légales concernant les vues sur le fonds d'autrui (article 678 du code civil visé dans l'assignation) et sur une atteinte au droit de propriété par empiétement (article 544 du code civil également visé).
En tout état de cause, l'ensemble de ces demandes avait pour origine les relations de voisinage entre les parties, la situation de leurs immeubles et les griefs ou troubles en résultant.
Reconventionnellement les époux [T] allèguent également de troubles de voisinage à raison de la pose d'un claustra ou de l'orientation de certaines caméras, quand bien même ils allégueraient également d'une violation de leur vie privée.
Il existe donc un lien suffisant entre les différentes prétentions constitué par le litige de voisinage d'ensemble opposant les parties, et les demandes reconventionnelles doivent être déclarées recevables.
II- Sur les demandes principales de M. [F] et de Mme [V]
Sur la demande en modification de la hauteur du grillage et en suppression des occultants
Selon les termes de l'article 11. 3 « Aspect extérieur-clôtures » du règlement du lotissement dans lequel se trouvent situés les immeubles litigieux, « les clôtures localisées au niveau des limites séparatives latérales pour l'ensemble des parcelles du lotissement et au niveau des limites arrières pour les parcelles des lots 1,2,3,6, et 7 repérées sur le PA4, seront constituées d'un grillage, associé le cas échéant à une haie végétale dont la hauteur sera limitée à 1,80 m. ».
Cette prescription est rappelée dans l'arrêté municipal du 9 septembre 2019 ayant autorisé les travaux de clôture sollicités par M. [T], étant observé que, compte tenu de la date à laquelle a eu lieu la conciliation entre les parties devant le conciliateur de justice, la clôture était déjà manifestement posée avant cette date.
Ce règlement ne prévoit effectivement pas la pose de panneaux occultants, et les époux [T] ne contestent pas qu'ils en avaient installé pendant un temps. Si ces occultants ont pour conséquence de « priver de vue » les consorts [F]-[V] depuis la fenêtre de leur cuisine, la cour observe que l'unique vue à laquelle ils pouvaient prétendre en l'absence de tels panneaux était une vue sur la propriété des époux [T] et plus précisément sur l'entrée de leur garage, ainsi qu'il résulte des photos prises lors du constat d'huissier du 03 juin 2020, et que ces panneaux étaient situés à bonne distance de la fenêtre des demandeurs. Il est exact également au vu des photos produites, que des panneaux occultants ont manifestement été posés en d'autres endroits du lotissement.
Cependant en tout état de cause, les époux [T] ne contestent, ni les préconisations du règlement de lotissement, ni l'obligation d'enlever ces panneaux occultants.
Il résulte par ailleurs du constat effectué par huissier de justice le 03 juin 2020 et des photos prises à cette occasion, que contrairement aux engagements pris lors de la conciliation du 23 août 2019, les panneaux occultants étaient toujours présents, et que le grillage séparant les deux propriétés sur l'avant avait une hauteur supérieure à 1,80 m, en l'occurrence 2,18 m et 2,12 m selon les endroits.
Le même constat était effectué lors de la réunion d'expertise initiée par l'assureur protection juridique des consorts [F]-[V], à laquelle participaient aussi bien l'expert mandaté par cet assureur, que l'expert mandaté par l'assureur des époux [T],
M. [F] et Mme [V] étaient donc fondés à réclamer devant le premier juge l'enlèvement des panneaux et la réduction de la hauteur du grillage.
Le fait que les dernières photos produites semblent confirmer que les panneaux occultants ont été finalement enlevés (constat d'huissier du 04 mai 2022), ne change rien au bien-fondé de l'action initiale non plus qu'au bien-fondé de la condamnation prononcée par le premier juge.
Par ailleurs, le même constat du 04 mai 2022 fait apparaître que la hauteur totale du grillage séparant les deux propriétés n'est toujours pas de 1,80 m, puisque l'huissier mesure un grillage de 1,90 m, posé sur un muret de 12 cm environ après le premier poteau de la clôture, puis une hauteur de grillage d'environ 183,5 cm et un muret de 9 cm à l'extrémité du 2ème panneau, soit en tout état de cause une hauteur totale, muret et grillage, supérieure à 1,80 m, étant précisé que les poteaux ont une hauteur encore légèrement supérieure.
Des constatations similaires, confirmant le dépassement de la hauteur maximale prévue, avaient déjà été faites par constat d'huissier du 02 décembre 2021.
Quant aux constats produits par les époux [T], aucun d'entre eux ne vient démentir les affirmations étayées des consorts [F]-[V].
Ainsi, dans son procès-verbal du 29 octobre 2021, Me [P], Huissier de justice, après avoir pris une unique photo, et aucune mesure, indique uniquement que « M. [T] me déclare que cette palissade, implantée sur son terrain, a été coupée à 1,80 mètre et qu'il a bien retiré les occultants », sans certifier lui-même la hauteur de cette clôture.
De même le constat d'huissier réalisé le 27 avril 2022, s'il mentionne que le grillage mesuré a une hauteur de 1,80 m, ne précise pas à partir de quel niveau a été mesurée cette hauteur (ce qui n'est pas visible sur la photo n° 5), alors au contraire que deux autres photos établissent que les mesures ont été prises au-dessus du muret, dont la hauteur n'est donc pas prise en compte.
Les époux [T] ne produisent donc aucun document probant confirmant les affirmations selon lesquelles ils se seraient, sur ce point, conformés aux condamnations prononcées par le premier juge.
Rien ne justifie par conséquent la suppression de l'astreinte prononcée, ni l'infirmation du jugement sur ce point.
La cour confirmera donc la décision du premier juge, sauf en ce qui concerne l'injonction de retirer les panneaux occultants, dès lors qu'elle a été exécutée.
Sur la demande visant au respect des dispositions de l'article 678 du code civil par la pose de brises-vue
Aux termes de l'article 678 du code civil, « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ».
En l'espèce, il résulte des différents plans et constats, et n'est contesté par aucune des parties, que l'un des murs pignons de l'immeuble des époux [T] est implanté en limite de propriété, et qu'une terrasse a été aménagée sur le toit du garage, bordé par ce mur pignon. Il en résulte effectivement que les époux [T] disposent d'une vue plongeante, loin de la distance réglementaire, sur la propriété de leurs voisins.
Outre le fait que le premier juge était fondé, au vu de ces constatations, à enjoindre aux époux [T] de poser un brise-vue afin de respecter les dispositions de l'article 678 précité, la cour constate qu'aucun des documents actuellement produits ne fait preuve, contrairement à ce qui est allégué, de ce que cette injonction aurait été respectée.
La cour observe ainsi que si un refus de déclaration préalable a été opposé aux époux [T] par arrêté du maire de [Localité 3] en date du 09 mai 2022 lorsqu'ils ont projeté de poser un garde-corps et un panneau occultant sur leur terrasse, ceci a pour cause le fait que ce toit terrasse « n'a pas vocation à être accessible conformément au permis de construire n° PC 5766617E0042 délivré le 4 janvier 2018 », ce que M. [T] n'ignorait pas puisqu'il a indiqué, lors de la réunion d'expertise amiable organisée par les assureurs, que « la toiture terrasse est inaccessible dans le sens du permis de construire », alors que les experts ont pu constater qu'elle était accessible et recouverte d'un revêtement synthétique.
Les époux [T] ont donc été dans l'obligation de déposer un permis de construire modificatif afin de rendre leur terrasse accessible ce qui leur a été accordé le 18 juillet 2022, puis de déposer une déclaration préalable de travaux le 02 septembre 2022 pour la pose d'un garde-corps en verre et inox sur la terrasse, ce qui leur a été accordé le 02 octobre 2022, étant cependant observé que, en fonction de sa hauteur et de ses matériaux, un garde-corps ne se confond pas avec un brise-vue permettant de respecter les obligations issues de l'article 678 précité.
En l'état des documents produits, si certaines photos établissent qu'un garde-corps a été posé, comportant une partie basse en verre fumé, les dernières produites (pièce n° 23) font apparaître un garde-corps composé uniquement de montants largement ajourés en inox, qui permettent facilement une vue sur l'immeuble voisin et ne respectent donc nullement l'injonction posée par le premier juge.
Le jugement dont appel est donc confirmé, aussi bien à propos des injonctions prononcées à l'encontre des époux [T], à savoir retirer l'ensemble des panneaux occultants installés sur la clôture installée en limite de propriété et de réajuster la clôture à 1,80m, et installer un brise-vue sur leur toit terrasse afin que celui-ci soit en conformité avec les dispositions de l'article 678 du code civil, qu'à propos des astreintes prononcées, sous la seule réserve précitée concernant l'enlèvement des panneaux occultants.
Sur l'appel incident des consorts [F]-[V] concernant l'enlèvement de la ventouse en sortie du mur pignon des époux [T]
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de cet article, tout empiétement sur la propriété d'autrui est prohibé, en ce qu'il porte atteinte au droit de propriété.
Il résulte sans conteste des plans versés aux débats (pièce n° 1 des époux [T]) que l'immeuble de ceux-ci a bien été, pour ce qui concerne l'un de ses murs pignon, implanté en limite de propriété, ce qui est expressément indiqué sur l'un des documents.
Par conséquent toute excroissance, telle qu'une sortie de conduit de chaudière, se trouve en surplomb du fonds voisin et constitue un empiétement.
En l'occurrence, le constat d'huissier réalisé le 4 mai 2022 confirme qu'une ventouse de chaudière sort du mur pignon implanté en limite de propriété sur une longueur d'environ 20 cm ainsi qu'il résulte de la photo annexée au constat, et la même constatation avait été effectuée par les experts mandatés par les assureurs. Un constat d'huissier réalisé le 02 décembre 2021 contient en outre des photos de cette ventouse en fonctionnement, restituant de la fumée sur le fonds des consorts [F]-[V].
M. et Mme [T] se prévalent effectivement d'une autorisation donnée à la société HCC constructeur de leur maison, et à ses intervenants, d'installer le conduit d'évacuation des fumées de la chaudière « en limite de propriété ».
Cependant cette attestation, à supposer qu'elle autorise une installation au-delà de la limite de propriété, n'est en tout état de cause pas signée par Mme [D] [V], alors qu'il résulte de l'acte de vente versé aux débats, que le terrain sur lequel ils ont édifié leur immeuble a été acheté aussi bien par Mme [V] que par M. [F], de sorte qu'il se trouve en indivision entre eux.
Aux termes de l'article 815-3 alinéa 3, « le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° » (en l'occurrence : vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision).
Aux termes de l'alinéa 4 du même article, « si l'un des indivisaires prend en main la gestion des biens indivis au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ».
L'autorisation donnée à un tiers de réaliser un empiétement sur une propriété immobilière, en ce qu'elle porte atteinte au droit de propriété des indivisaires, constitue un acte de disposition, et il s'évince de l'article précité que M. [F] ne pouvait l'effectuer seul, et que les époux [T] ne peuvent invoquer à leur profit la théorie du mandat tacite, s'agissant d'un acte de disposition.
Ainsi l'autorisation litigieuse est inopposable à Mme [V] qui, en tant que propriétaire indivise, conserve le droit d'agir pour faire cesser une atteinte à son droit de propriété.
Il convient dès lors, en infirmant sur ce point le jugement dont appel, de condamner M. et Mme [T] à retirer du mur pignon la sortie de chaudière empiétant sur le fonds de M. [F] et Mme [V].
La cour observe à cet égard que certains des plans versés aux débats, joints à la demande de permis de construire, font apparaître que la chaudière, dont l'emplacement est indiqué, devait initialement bénéficier d'une sortie en toiture, et non sur le côté par le biais d'une « ventouse ».
Compte tenu du temps nécessaire pour modifier le passage de cette sortie de chaudière, qui peut nécessiter des travaux importants, il sera laissé aux époux [T] un délai de réalisation de six mois à compter de la signification du présent arrêt, passé lequel une astreinte provisoire de 40 € par jour de retard sera décomptée.
III- Sur les demandes reconventionnelles des époux [T]
Sur les demandes relatives à l'orientation des caméras
Il est constant que le respect de la vie privée d'autrui impose aux particuliers souhaitant installer une ou des caméras de vidéosurveillance, l'obligation de ne filmer que l'intérieur de leur propriété, à l'exclusion de la voie publique et des autres propriétés privées.
Il est cependant nécessaire de faire la preuve de ce que les caméras installées peuvent permettre d'observer, et de filmer, autre chose que la propriété sur laquelle elles sont installées, en l'occurrence la propriété des consorts [F]-[V].
En l'espèce, et selon le procès-verbal de constat dressé le 27 avril 2022 à la demande des époux [T], deux caméras sont incriminées, l'une fixée sur la façade avant de la maison des consorts [F]-[V] et dirigée, selon l'huissier chargé du constat, vers l'entrée du garage des époux [T], et l'autre, fixée sur le store du mur pignon gauche, dirigée vers la terrasse de la chambre d'enfants de l'immeuble des époux [T].
La cour observe cependant que les photos de la première caméra, prises de relativement loin, ne permettent pas d'avoir l'assurance que celle-ci serait dirigée vers l'entrée du garage des appelants, alors que, juste à côté, se trouve l'entrée de l'immeuble des consorts [F]-[V] de sorte que le principal intérêt de cette caméra serait de filmer l'entrée de cet immeuble.
Il ressort en outre du constat réalisé à la demande de M. [F], que l'huissier mandaté a pu constater, au jour de sa visite, (procès-verbal de constat du 02 décembre 2021), que l'image issue de cette caméra et projetée sur un écran, ne concernait que la zone pavée à usage de parking située devant l'entrée de l'immeuble de M. [F], et ne permettait de voir que la voiture s'y trouvant stationnée.
Le surplus des photos prises, hors constat d'huissier, n'apporte pas plus d'éléments probant, et le simple fait qu'une des caméras ait été remplacée par un autre modèle, ne permet pas d'en déduire qu'elle serait plus apte à capter des images situées sur la propriété des appelants.
En l'état par conséquent, le manque de précision des photos prises comme des constatations énoncées, ne permet pas de conclure que cette caméra permettrait de filmer la propriété privée des époux [T].
Quant à la caméra installée sur l'extrémité d'un store, une photo rapprochée prise par l'huissier chargé du constat (photo n° 5) permet de constater que celle-ci n'est pas orientée perpendiculairement au store et en direction de l'immeuble des époux [T], mais dans une direction qui permet une vue sur une partie de la propriété des consorts [F]-[V] constituant un jardin et une terrasse situés sur le côté et l'arrière de leur immeuble.
En tout état de cause, compte tenu de la distance séparant les deux immeubles, rien ne permet de conclure avec certitude que cette caméra pourrait encore capter des images éloignées provenant de la propriété des époux [T], outre le fait que son orientation n'est pas celle invoquée par les appelants.
M. et Mme [T] n'apportant pas la preuve de leurs dires, leur demande reconventionnelle sur ce point sera rejetée.
Sur la demande en suppression d'un claustra
La cour observe qu'il n'est allégué d'aucune violation du règlement du lotissement, lequel ne prohibe pas les constructions en limite de propriété.
Par ailleurs, le claustra litigieux est mesuré à 18 cm de distance du mur pignon des époux [T], dans le rapport d'expertise amiable versé aux débats, et à environ 16 ou 17 cm dans le constat d'huissier dressé le 4 mai 2022. La distance de 10 cm alléguée concerne en réalité une palissade située au niveau de l'entrée de garage des appelants, et non le claustra.
En tout état de cause, aucun constat ou autre élément ne fait preuve de ce que ce claustra ajouré priverait de lumière le garage des époux [T]. Le constat qu'ils produisent contient au contraire plusieurs photos établissant que de la lumière passe bien au travers du claustra et des carreaux de verre insérés dans le mur du garage, et l'expert d'assurance mandaté par l'assureur des consorts [F]-[V] avait également noté que M. [T] ne démontrait pas la perte de luminosité subie, en ajoutant que son confrère du cabinet Elex rejoignait sa position technique sur l'ensemble des points.
Aucun trouble anormal de voisinage consécutif à la pose de ce claustra n'est en l'état démontré.
La cour observe cependant que certaines des photos produites montrent la présence de plantes le long de ce claustra, contrairement à ce que soutiennent les consorts [F]-[V].
En tout état de cause ce claustra, dont il n'est pas contesté qu'il ne constitue qu'un élément d'aménagement mobile et démontable, pourra effectivement s'avérer gênant à l'occasion d'une opération de ravalement de l'immeuble des époux [T]. Il ne s'agit en l'état cependant que d'une éventualité, et il appartiendra le cas échéant aux parties d'en tirer toutes conséquences le cas échéant.
En l'absence de tout trouble anormal de voisinage, la demande des époux [T] en enlèvement de cet élément est rejetée.
IV- Sur le sort des dépens et frais irrépétibles
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions du jugement de première instance pour ce qui concerne la charge des dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, les époux [T] supporteront les dépens.
Il est en outre équitable d'allouer à M. [E] [F] et Mme [D] [V], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] [V] et M. [E] [F] de leur demande de retrait de la sortie de chaudière des époux [T] ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [G] [T] et Mme [C] [T] à retirer le tuyau de sortie de chaudière « ventouse » surplombant la propriété de M. [E] [F] et Mme [D] [V], dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte provisoire de 40 € par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de quatre mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Constate que M. [G] [T] et Mme [C] [T] ont exécuté l'injonction du premier juge tendant à l'enlèvement des occultants ;
Déboute M. [G] [T] et Mme [C] [T] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne M. [G] [T] et Mme [C] [T] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [G] [T] et Mme [C] [T] à verser à M. [E] [F] et Mme [D] [V] une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre