Texte intégral
C 9
N° RG 21/04494
N° Portalis DBVM-V-B7F-LC2Y
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Charles-Albert ENNEDAM
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00190)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 28 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2021
APPELANTE :
Madame [J] [P]
née le 24 Juillet 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. AUTOBERNARD ISERE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 11 mai 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [J] [P] a été embauchée le 1er septembre 2000 par la société par actions simplifiée (SAS) Isère Distribution Automobiles, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de standardiste.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des services de l'automobile.
A compter du 1er juin 2003, Mme [J] [P] a obtenu la qualification d'employée administrative. Une lettre de reclassement lui a été remise le 13 juin 2003.
A compter du 1er septembre 2003, Mme [J] [P] a travaillé à temps complet.
En avril 2017, Mme [J] [P] a exercé un mandat de titulaire de la délégation unique du personnel.
Mme [J] [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 15 février 2019.
Par courrier expédié le 27 février 2019 et réceptionné le 28 par l'employeur, Mme [J] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant plusieurs manquements de la SAS Isère Distribution Automobiles dans la relation contractuelle.
Par courrier en date du 11 mars 2019, la SAS Isère Distribution Automobiles a accusé réception de cette prise d'acte et a adressé à Mme [J] [P] ses documents de fin de contrat.
La SAS Isère Distribution Automobiles a été absorbée en juillet 2020 par la société anonyme (SA) de Distribution Automobiles (SADA) devenue la SAS Autobernard Isère.
Par requête en date du 27 février 2020, Mme [J] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en un licenciement.
La SAS Autobernard Isère, venant aux droits de la SAS Isère Distribution Automobiles, s'est opposée aux prétentions adverses et a soulevé, in limine litis la prescription de l'action de la salariée.
Par jugement en date du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit irrecevables, car prescrites, l'action et les demandes de Mme [J] [P],
- dit par conséquent que la prise d'acte, par Mme [J] [P], de la rupture de son contrat de travail s'analyse comme une démission et en produit les effets,
- condamné Mme [J] [P] à payer à la SAS Autobernard Isère, venant aux droits de la SAS Isère Distribution Automobiles, les sommes suivantes :
- 3 360,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 336,00 € au titre des congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 14 mai 2021,
- rappelé que les sommes à caractère salarial sont assorties de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1'368,00'€,
- débouté la SAS Autobernard Isère, venant aux droits de la SAS Isère Distribution Automobiles, du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [J] [P] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 29 septembre 2021 par les deux parties.
Par déclaration en date du 22 octobre 2021, Mme [J] [P] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, Mme [J] [P] sollicite de la cour de':
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Mme [J] [P] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 28 septembre 2021 (RG 20/00190).
Constater que Mme [J] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 février 2019 avec effet de la prise d'acte au 28 février 2019.
Constater que la lettre de prise d'acte de la rupture a été expédiée par les services de La Poste le 27 février 2019 et présentée à la société Citroën Espace Cartier le 28 février 2019.
Constater que la société employeur a accusé réception de la lettre de prise d'acte de la rupture le 28 février 2019.
Dire et juger en conséquence que le délai de 12 mois pour agir à l'encontre de la société employeur a commencé à courir le 28 février 2019 et est venu à expiration le 27 février 2019 à 24h00.
Infirmer en conséquence le jugement attaqué en ce qu'il a dit irrecevable car prescrites l'action et les demandes de Mme [J] [P].
Dire et juger recevable et bien fondée l'action de Mme [J] [P] dirigée à l'encontre de la SAS Isère Distribution Automobiles.
Constater que la SAS Autobernard Isère vient aux droits et obligations de la SAS Isère Distribution Automobiles du fait de l'opération de fusion absorption de la SAS IDA par la SA SADA nouvellement dénommée Autobernard Isère.
Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Mme [J] [P] à la SAS Isère Distribution Automobiles le 27 février 2019 est imputable à la SAS Isère Distribution Automobiles aux droits et obligations de laquelle vient la société Autobernard Isère.
Dire et juger que la prise d'acte de la rupture a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SAS Autobernard Isère venant aux droits et obligations de la SAS Isère Distribution Automobiles à payer à Mme [J] [P] les sommes suivantes':
- 26 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 360 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 336 euros au titre des congés payés afférents au préavis
- 9 053, 33 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 43 180 euros au titre de ses droits en sa qualité de salariée protégée pour la période commençant à courir le 27 février 2019 jusqu'au 30 avril 2021
- 148.13 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours du mois de février 2019 et 14.81 euros au titre des congés payés afférents.
- 77.16 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la journée de travail du 14 février 2019 outre 7.71 euros au titre des congés payés afférents.
Condamner la SAS Autobernard Isère à produire aux débats en tant que de besoin les registres du personnel des SAS Isère Distribution Automobiles, Autobernard Isère Eybens et SAS Chambéry depuis l'année 2014 à nos jours.
Condamner la SAS Autobernard'Isère à remettre à Mme [J] [P] une attestation Pôle emploi conforme portant la mention prise d'acte de la rupture et dernier jour travaillé au 14 février 2019.
Débouter la SAS Autobernard Isère venant aux droits et obligations de la SAS Isère Distribution Automobiles de sa demande reconventionnelle.
Condamner la SAS Autobernard Isère venant aux droits et obligations de la SAS Isère Distribution Automobiles à payer à Mme [J] [P] la somme de 4 000 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Subsidiairement, pour le cas où la prise d'acte de la rupture était qualifiée de démission,
Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 1 mois soit à la somme de 1 680 euros brut outre congés payés afférents de 168 euros brut.
Dire et juger que ces sommes ne porteront pas intérêts.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, la SAS Autobernard Isère sollicite de la cour de':
Vu les articles L. 1471-1, L. 4121-1, L. 1154-1, L. 1152-1, L. 1235-3 et L. 2411-5 du code du travail, 122, 124, 2228, 2229, 9 et 700 du code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les développements exposés dans les présentes,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 28 septembre 2021 en ce qu'il a :
- dit irrecevable, car prescrites, l'action et les demandes de Mme [J] [P];
- dit par conséquent que la prise d'acte, par Mme [J] [P], de la rupture de son contrat de travail s'analyse comme une démission et en produit les effets ;
- condamné Mme [J] [P] à payer à la SAS Autobernard Isère, venant aux droits de la SAS Isère Distribution Automobiles, les sommes suivantes :
- 3.360 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 336 euros au titre des congés payés afférents ;
Les dites sommes avec intérêts de droit à la date du 14 mai 2021 ;
- condamné Mme [J] [P] aux dépens.
En tout état de cause :
In limine litis :
- Constater la prescription de l'action de Mme [J] [P] ;
En conséquence :
- Débouter Mme [J] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre liminaire
- Déclarer irrecevables les demandes de rappels d'heures supplémentaires et de salaire.
En conséquence :
- Débouter Mme [J] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre principal :
- Constater qu'aucun manquement reproché par Mme [J] [P] à la SAS Autobernard Isère venant au droit de la SAS Isère Distribution Automobiles n'est avéré ;
En conséquence :
- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [J] [P] doit produire les effets d'une démission ;
- Débouter Mme [J] [P] de l'intégralité de ses demandes.
Dans tous les cas :
- Condamner Mme [J] [P] à verser la somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, soit 3.360 euros et 336 euros de congés payés afférents ;
- Condamner Mme [J] [P] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [J] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 22 mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
A titre liminaire, au visa des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la juridiction considère nonobstant l'évocation du harcèlement moral par Mme [P] pour s'opposer à la prescription de ses prétentions au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ou du comportement de M. [A] à son égard ou encore pour s'opposer aux plafonds d'indemnisations de l'article L. 1235-3 du code du travail, qu'elle n'est saisie ni de moyens utiles dans les motifs ni de prétentions dans le dispositif des conclusions au titre du harcèlement moral puisque, dans les motifs, aucun titre ne vise le harcèlement moral et dans le dispositif, il n'y a ni demandes financières de ce chef ni prétentions visant à la nullité d'acte procédant d'agissements de harcèlement moral, en particulier s'agissant de la requalification de la prise d'acte.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des prétentions de Mme [P] au titre de la prise d'acte':
Il résulte de l'article L. 1471-1 du code de procédure que le délai de prescription d'une année de l'action en requalification de la prise d'acte court à compter de la notification de celle-ci par le salarié.
Les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription pour laquelle, selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Le jour pendant lequel se produit un évènement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai, la prescription est acquise le dernier jour à minuit du terme accompli.
En l'espèce, Mme [P] a adressé sa lettre de prise d'acte le 27 février 2019 de sorte qu'il s'agit de la date de la notification, peu important la date de réception le lendemain par l'employeur s'agissant de la computation du délai de prescription.
La prescription a commencé à courir le 28 février 2019.
Le délai de prescription est arrivé à échéance le 28 février 2020.
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes par une requête enregistrée le 27 février 2020, de sorte qu'elle n'est pas prescrite en son action au titre de la requalification de la prise d'acte.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef et la fin de non-recevoir soulevée par la société Autobernard Isère rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée des demandes nouvelles :
Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1 du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.
En l'espèce, Mme [P] a formulé, en cours de procédure en première instance, des demandes additionnelles au titre d'heures supplémentaires et d'un rappel de salaire pour la journée du 14 février 2019.
Il s'agit effectivement de demandes nouvelles par rapport à celles formulées dans la requête initiale.
Pour autant, dès la saisine, Mme [P] visait, dans sa requête, au titre des manquements reprochés à son employeur, le non-paiement d'heures supplémentaires.
Ces demandes additionnelles se rattachent dès lors de manière suffisante aux demandes originelles de sorte qu'il convient, par infirmation du jugement entrepris, qui n'a pas statué de ce chef, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Autobernard Isère.
Sur les heures supplémentaires':
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, Mme [P] a fourni un décompte précis des heures de travail qu'elle a revendiquées dans un courriel du 15 février 2019 à son employeur.
La société Autobernard Isère ne justifie aucunement des heures de travail effectivement réalisées par la salariée.
L'employeur développe un moyen inopérant, en l'espèce, sur le fait que ces heures supplémentaires n'auraient pas été autorisées en amont alors même que la salariée faisait face à une surcharge de travail et à une désorganisation de son service, ainsi que cela est jugé par ailleurs.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Autobernard Isère à payer à Mme [P] la somme de 148,13 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires de février 2019, outre 14,81 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le paiement de la journée du 14 février 2019':
Si l'arrêt maladie est daté du 14 février 2019, il apparaît pour autant sur l'attestation de paiement des indemnités journalières que celui-ci a débuté le lendemain'; ce qui est d'ailleurs conforme au courriel adressé en ce sens le même jour par la salariée à son employeur.
Il s'ensuit que c'est à tort que l'employeur a indiqué que 14 février 2019 était en maladie sur le bulletin de salaire de février 2019 alors qu'il s'est agi d'un jour travaillé.
Infirmant le jugement entrepris qui a omis de statuer de ce chef, il convient de condamner la société Autobernard Isère à payer à Mme [P] la somme de 77,16 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la journée du 14 février 2019, outre 7,71 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la prise d'acte':
Premièrement, la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.
Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.
Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Deuxièmement, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D'une seconde part, l'article L4121-1 du code du travail énonce que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017: de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1);
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L 4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l'espèce, d'une première part, en pages n°16 et 17 de ses conclusions d'appel, Mme [P] détaille de manière précise l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées.
Elle s'est expressément plainte d'une surcharge de travail dans son courrier de prise d'acte et a fait référence à des alertes non prises en compte dans les termes suivants':
«'A plusieurs reprises lors de réunion qualité, entretiens ou bien échanges divers à mon poste, je vous ai alerter de la surcharge démesurée de travail que vous m'avez confiée, des difficultés que je rencontre à mon poste, avec les clients ou les collaborateurs'(')
«Notification du non-paiement des heures supplémentaires à partir de janvier 2019': les tâches supplémentaires des fonctions de CACE, soit un poste à temps complet, qui m'ont été imposée sans contrepartie financière et non-respect de l'accord sur l'aménagement du temps de travail en octobre 2018 en plus de mes fonctions d'hôtesses d'accueil, que vous considérées comme de l'entre-aide dépassent largement ce cadre ce qui m'oblige à effectuer des heures supplémentaires justifiées lorsqu'elles sont nécessaires.'».
Lors de l'entretien professionnel du 27 février 2018, elle a fait part d'un alourdissement de ses tâches et responsabilités résultant de l'accueil, au sein de la concession, d'une nouvelle marque DS en sus de Citroën, précisant que «'je tiens à préciser que mon poste a une activité très intense, qui devient de plus en plus difficile et stressant que personne ne souhaite me remplacer.'», listant ensuite une série de difficultés concrètes auxquelles elle est confrontée, y compris des comportements qu'elle qualifie d'inadmissibles à son égard.
Son supérieur hiérarchique n'a fait aucun commentaire, son N+2 a, quant à lui, écrit': «'j'ai bien pris connaissance de vos commentaires. Sachez que nous faisons tout pour mettre en 'uvre une expérience client réussie, et d'adapter nos organisations en prenant en compte vos remarques. J'échangerai avec vous lors de d'une de mes venues.'».
Il résulte d'un courriel du 18 octobre 2018 de M. [N], service manager, que l'employeur a pris en compte, au moins en partie, les remarques de la salariée puisqu'il a proposé que Mme [P] soit à l'après-vente de 14h à 16 h pour l'ouverture des DT (demandes de travaux).
Toutefois, dès le 29 octobre 2018, Mme [P] a écrit à ce dernier que cet engagement n'était plus tenu puisque la salariée dénommée [W] ne tenait plus le standard l'après-midi, de sorte qu'elle s'est retrouvée au standard, à effectuer en sus l'ouverture des DT.
De plus, un courriel du 30 octobre 2018 de M. [N] aux salariés leur apprend l'absence ce jour pour maladie d'une salariée dénommée [U]. Il est notamment demandé à Mme [P] de «'merci de faire ce que tu peut pour ouvrir les DT au mieux'» mais in fine, le supérieur hiérarchique rappelle en lettres capitales aux salariés, dans ce qui s'analyse en définitive en une injonction contradictoire «'Nos clients doivent avoir le service habituel'»'; ce qui revient à exiger des salariés qu'ils fournissent davantage de travail avec un personnel réduit.
Ce manque de personnel n'apparaît pas avoir été un phénomène isolé puisque M. [N], dans un courriel du 18 septembre 2017, reproche à ses équipes un relâchement, tout en considérant que celui-ci serait dû au manque de personnel et aux vacances.
Lors de l'entretien professionnel administratif qui s'est tenu le 03 janvier 2019, l'employeur a fixé comme objectifs pour l'année, à la salariée':
«'- gestion de l'accueil physique et téléphonique
- polycompétence au niveau de la réception en intégrant le rôle du CACES (préouverture de dossier/commande de pièces)
- gestion des PV/de la caisse'».
Ces éléments recoupent en grande partie la liste des missions que la salariée a détaillée dans ses conclusions d'appel.
Il est noté un besoin de formation sur le rôle de CACES.
En revanche, les commentaires de M. [X], récemment nommé directeur de la concession, sont relativement critiques à l'égard de la salariée': «'toujours compliqué dès que nous voulons mettre des choses en place ou avec des réserves, souvent du négatif dans les propos'» et in fine'«'je demande une attitude positive dans le quotidien notamment dans la polycompétence.'».
Il ressort d'un échange de courriels du 15 février 2019 que Mme [P] a informé son employeur d'un arrêt maladie du 15 au 28 février 2019 inclus et l'a avisé de la réalisation de 12 heures supplémentaires sur la période du 30 janvier au 14 février 2019'; ce à quoi M. [X] lui a répondu qu'il était «'extrêmement surpris de leur quantité'» et ajoutant, que «'celle-ci doivent être mises en place en étroite collaboration entre l'employeur et le salarié et non le contraire. Pour rappel nous avions abordé ce sujet verbalement en début de mois. Nous aurons l'occasion d'en parler à votre retour.'».
L'arrêt de travail est produit aux débats et est motivé sur l'exemplaire destiné au service médical de l'organisme social par «'sources professionnelles RGO/Anxiété.'».
Mme [P] apporte, en conséquence, des éléments mettant en évidence qu'elle a alerté à plusieurs reprises son employeur sur sa surcharge de travail l'obligeant à réaliser des heures supplémentaires, qui ont été discutées dans leur quantité par le nouveau directeur, M. [X].
L'employeur, qui doit justifier d'avoir mis en 'uvre une organisation adaptée et mis à disposition les moyens nécessaires à la bonne exécution par la salariée des tâches qui lui sont confiées, soutient qu'il a été décidé d'analyser la charge de travail de cette dernière mais que M. [X] préférait être consulté en amont de l'accomplissement des heures supplémentaires, consigne que la salariée n'a pas respectée.
Force est de constater que l'employeur ne justifie pas comme il le prétend avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires pour mesurer et le cas échéant, adapter la charge de travail de la salariée dès lors que :
- Mme [P] avait alerté son employeur sur sa charge excessive de travail dès l'entretien professionnel du 27 février 2018, que des mesures d'adaptation ne sont justifiées par les seules pièces de la salariée qu'en octobre 2018 mais qu'elles n'ont pas été respectées que pendant quelques jours qui ont suivi
- l'entretien professionnel de début janvier 2019 met en évidence des exigences objectivement difficilement atteignables pour la salariée au vu des moyens mis à sa disposition puisqu'il est exigé de sa part une polycompétence, notamment sur les missions CACES alors même que l'employeur reconnait dans le même temps un besoin de formation et que la salariée s'était expressément plainte auparavant de n'avoir pas eu les moyens suffisants pour s'adapter à ces nouvelles tâches. Les commentaires sur le positionnement négatif de la salariée apparaissent également inadaptés en l'espèce dans la mesure où celle-ci avait alerté lors du précédent entretien des difficultés croissantes de son poste auxquelles l'employeur ne justifie pas avoir apporté les réponses utiles et pertinentes
- l'employeur a certes mis en 'uvre une évaluation de la charge de travail de la salariée, tardivement d'ailleurs, près d'une année après son alerte, mais le positionnement de M. [X] dans son courriel du 15 février 2019 mettant en doute le bien fondé des heures supplémentaires, eu égard à leur nombre important, apparaît inadapté dès lors que Mme [P] avait régulièrement réalisé des heures supplémentaires certains mois précédents et que les conclusions de cette évaluation n'avaient manifestement pas encore été dressées, nonobstant les éléments d'activités transmis par la salariée. En outre, le reproche tenant au fait que Mme [P] n'aurait pas sollicité en amont l'autorisation de la hiérarchie pour effectuer des heures supplémentaires n'apparaît pas légitime eu égard au fait qu'il existait une problématique admise de charge de travail de la salariée à régler et que la consigne alléguée ne ressort aucunement avec clarté des pièces produites. D'ailleurs, Mme [P] n'a manifestement pas fait que supputer le refus de la direction de lui régler ses heures supplémentaires puisque la société Autobernard Isère a persisté à ne pas payer les heures supplémentaires réalisées en février 2019, une demande étant formulée à ce titre dans le cadre de la présente instance
- l'employeur ne fait qu'affirmer sans produire la moindre pièce que la personne ayant remplacé Mme [P] en exerçant les mêmes fonctions parvient à les mener à bien sans réaliser d'heures supplémentaires de sorte qu'il ne peut en être déduit la preuve qui incombe à l'employeur que la charge de travail de Mme [P] était en réalité adaptée.
Il s'ensuit qu'un manquement à l'obligation de sécurité est retenu à l'encontre de l'employeur s'agissant du fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires en mettant en place des moyens et une organisation adaptés ; ce qui a conduit à une surcharge de travail, aggravée par le fait que l'employeur a reproché à la salariée la réalisation d'heures supplémentaires pour accomplir l'ensemble de ses missions.
D'une seconde part, Mme [P] a informé ses supérieurs hiérarchiques, par courriel du 31 décembre 2018, que M. [A], un autre salarié, avait fait preuve d'agressivité à son égard lorsqu'elle lui a demandé de lui fournir des justificatifs de frais et l'avait menacée dans les termes suivants': «'je vais te casser la gueule à 16h'».
Si, par courriel du même jour, Mme [O] a répondu à la salariée que [Y] ([N]) avait traité le problème avec [K], y compris concernant son attitude avec elle, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne justifie aucunement des mesures spécifiques qu'il a prises, étant observé que Mme [P] avait d'ores et déjà alerté son employeur lors de son entretien de février 2018 qu'elle était victime de comportements qu'elle a qualifiés d'inadmissibles à son égard.
Il n'est produit aucun élément particulier à cet égard par l'employeur sur la problématique de la prévention des risques psycho-sociaux dans l'entreprise.
Il est, en conséquence, objectivé un second manquement à l'obligation de prévention et de sécurité de l'employeur.
Sans qu'il soit nécessaire d'analyser les manquements plus anciens invoqués par la salariée mais également les moyens qu'elle développe au titre de la modification de son contrat de travail en se prévalant en réalité d'un ajout de tâches et de missions afférentes à un autre poste sans pour autant solliciter de repositionnement ou encore de répondre aux moyens relatifs à la réorganisation économique de l'entreprise qui aurait incité l'employeur à réduire ses effectifs, ces seuls manquements récents à l'obligation de prévention et de sécurité sont jugés suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail dès lors que la salariée avait explicitement alerté l'employeur sur sa surcharge de travail près d'un an auparavant sans qu'il n'ait été pris utilement la moindre mesure pour y remédier et que, lorsque le nouveau directeur a envisagé tardivement de procéder à une évaluation de la charge de travail, il a mis en 'uvre des méthodes inadaptées et préjudiciables en commençant par formuler des reproches à la salariée sur son attitude trop négative, tout en exigeant d'elle une forte polyvalence, sans avoir pris le soin de s'assurer au préalable de son adaptation à l'évolution de son poste et en lui reprochant ensuite, alors même qu'aucune conclusion à l'étude de la charge de travail n'avait encore été faite, de réaliser trop d'heures supplémentaires, quoiqu'il s'agissait depuis plusieurs mois d'une pratique régulière, et refusant, en définitive, de les régler.
Le manquement grave et persistant depuis plusieurs mois à son obligation de prévention et de sécurité rend inopérant le moyen développé par l'employeur selon lequel le litige sur les heures supplémentaires portait sur un montant relativement modeste.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de requalifier la prise d'acte par courrier du 27 février 2019 de Mme [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de débouter la société Autobernard Isère de sa demande de voir requalifier ladite prise d'acte en démission.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
Premièrement, dès lors que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [P] est fondée en ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3360 euros bruts, outre 336 euros au titre des congés payés afférents.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter la société Autobernard Isère de ses prétentions au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, étant observé que le présent arrêt vaut titre exécutoire pour obtenir de la part de Mme [P] les sommes qu'elle a pu régler au titre de l'exécution provisoire de sorte qu'elle est déclarée irrecevable en sa demande de condamnation de la société Autobernard Isère de lui restituer les sommes versées en exécution du jugement dont appel.
Deuxièmement, Mme [P] est également fondée en sa demande d'indemnité légale de licenciement à hauteur de 9053,33 euros, la société Autobernard Isère ne développant aucun moyen de défense utile s'agissant du montant sollicité.
Troisièmement, Mme [P] invoque de manière inopérante l'application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail dès lors qu'elle n'a pas sollicité la nullité de la rupture en invoquant utilement des agissements de harcèlement moral.
Au visa des articles L 1235-3-2 et L 1235-3 du code du travail, au jour de la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail, elle avait 18 ans d'ancienneté et un salaire de l'ordre de 1680 euros.
Tout en développant des moyens relatifs au préjudice subi résultant des manquements de l'employeur se rattachant à l'exécution du contrat de travail pour lesquels Mme [P] ne formule aucune demande distincte, cette dernière s'abstient toutefois de fournir les éléments utiles relatifs à sa situation ultérieure au regard de l'emploi, tout en admettant avoir retrouvé un emploi, évoquant un appel de M. [X] au standard de son nouvel employeur le 09 novembre 2020.
En conséquence, il convient d'allouer à Mme [P] la somme de 13500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Quatrièmement, si la prise d'acte produit les effets d'un licenciement injustifié, dans cette hypothèse le salarié protégé est fondé à invoqué la violation de son statut protecteur'; ce qui lui ouvre droit à une indemnité pour violation du statut protecteur d'un montant égal à la rémunération qu'il aurait perçue entre la date de la rupture et le terme de la période de protection, ce qui inclut la période de protection suivant le terme du mandat. Doivent être inclues dans cette rémunération les primes dont le salarié aurait bénéficié, le fait que la rupture effective du contrat soit intervenue antérieurement au versement de ces primes étant sans incidence.
L'indemnité est égale au montant des salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date : si le salarié introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui sont pas imputables, le montant de l'indemnité est fixé par le juge en fonction du préjudice subi.
Cette indemnité a un caractère forfaitaire. Il n'y a donc pas lieu d'en déduire les revenus ou allocations chômage que l'intéressé aurait perçus au cours de la période de protection. Compte tenu de son caractère forfaitaire, elle n'ouvre pas non plus droit à une indemnité de congés payés.
Elle se cumule par ailleurs avec les dommages-intérêts résultant de l'illicéité de la rupture.
Il résulte des articles L 2411-5 et L 2314-27 du code du travail que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.
En l'espèce, Mme [P] était déléguée titulaire du personnel. De nouvelles élections ont été organisées le 12 décembre 2019 pour la mise en place d'un comité social et économique.
La protection de Mme [P] a cessé 6 mois après cette date.
Elle est dès lors fondée à obtenir une indemnité au titre de la violation du statut protecteur à hauteur de 24750 euros, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de condamner la société Autobernard Isère à payer à Mme [P] une indemnité de procédure de 3000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Autobernard Isère, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Autobernard Isère tirée de la prescription des prétentions de Mme [P] au titre de la requalification de la prise d'acte
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Autobernard Isère tirée de l'irrecevabilité des prétentions salariales au titre de l'exécution du contrat de travail
DÉCLARE irrecevable Mme [P] en ses demandes de restitution des condamnations réglées en exécution du jugement dont appel
REQUALIFIE la prise d'acte par Mme [P] par lettre du 27 février 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
DÉBOUTE la société Autobernard Isère de sa demande de requalification de la prise d'acte en démission et de ses prétentions subséquentes au titre de l'équivalent de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
CONDAMNE la société Autobernard Isère à payer à Mme [P] les sommes suivantes':
- cent quarante-huit euros et treize centimes (148,13 euros) bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de février 2019
- quatorze euros quatre-vingt-un centimes (14,81 euros) bruts au titre des congés payés afférents
- soixante-dix-sept euros et seize centimes (77,16 euros) bruts à titre de rappel de salaire du 14 février 2019
- sept euros et soixante-et-onze centimes (7,71 euros) bruts au titre des congés payés afférents
- trois mille trois cent soixante euros (3360 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- trois cent trente-six euros (336 euros) bruts au titre des congés payés afférents
- neuf mille cinquante-trois euros et trente-trois centimes (9053,33 euros) à titre d'indemnité de licenciement
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 28 février 2020
- treize mille cinq cents euros (13500 euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- vingt-quatre mille sept cent cinquante euros (24750 euros) à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
Outre intérêts au taux légal sur ces deux dernières sommes à compter du prononcé du présent arrêt
ORDONNE à la société Autobernard Isère de transmettre à Mme [P] une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme au présent arrêt
DÉBOUTE Mme [P] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Autobernard Isère à verser à Mme [P] une indemnité de procédure de 3000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile civile
CONDAMNE la société Autobernard Isère aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président