Texte intégral
N° E 17-84.666 F-D
N° 2795
MH5
11 OCTOBRE 2017
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Henri Y...
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 8 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. Henri Y..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention, le 3 mars 2016, a pris fin le 3 août 2016 par la mise en liberté de l'intéressé ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, ;
Avocat général : M. X... ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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