Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laurent LOYER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07886 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27OG
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 août 2024
DEMANDERESSE
SEM ELOGIE SIEMP,
[Adresse 2]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [U] [C],
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 août 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 01 août 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07886 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27OG
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 27/ 11/ 2014 à effet au 27/ 11/ 2014, la SEM ELOGIE SIEMP a donné à bail à Mme [C] [U] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1], pour un loyer de 279,71 euros, outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [C] [U] le 4/ 10/ 2022 pour avoir paiement d'un arriéré de 1994,74 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 18/ 09/ 2023, la SEM ELOGIE SIEMP a fait assigner Mme [C] [U] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,
- voir ordonner l’expulsion de Mme [C] [U] ainsi que tous occupants de son/leur chef avec assistance de la force publique
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [C] [U]
- voir condamner Mme [C] [U] au paiement à titre provisionnel :
D’une somme de 2360,51 euros au titre de l’arriéré au 18/ 09/ 2023 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clésVoir dire que la locataire devenue occupante sans droit ni titre restera soumise à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurancesD’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 3] le 20/ 09/ 2023.
L’affaire a été renvoyée au 09/02/2024, puis 03/06/2024 pour voir statuer sur la demande d’aide juridictionnelle.
A l'audience du 03/06/2024, le bailleur réduit sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 2000 euros, au 29/ 05/ 2024, avril 2024 inclus, maintient ses autres demandes. Il indique que le loyer courant est payé.
Il précise qu’ il ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Mme [C] [U] a été représentée. Elle sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise que des retards de versement de l’APL ont eu lieu en mai 2024, dont les locataires ont été informés par la CAF, qu’elle a poursuivi le paiement du loyer résiduel ; elle ajoute qu’elle a déposé un dossier FSL.
Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 15/ 12/ 2023, dont les termes ont été communiqués à l’audience au bailleur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CAF le 05/10/2022 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 4/ 10/ 2022 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Mme [C] [U] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 04/12/ 2022 à minuit soit à compter du 05/12/ 2022.
Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de novembre 2023 régulièrement.
Mme [C] [U] dispose de revenus de retraite de 1187 euros par mois; elle rééquilibre son budget après une période de difficultés familiales et a déposé un dossier FSL le 19/04/2024. Elle est en mesure de régler par mensualité limitée dans un premier temps le solde de la dette, avant décision de la commission FSL.
Décision du 01 août 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07886 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27OG
En l’absence d’opposition du bailleur et compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [C] [U], et de tout occupant de son/ leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [C] [U], à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [C] [U] reste devoir une somme de 2000 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 29/ 05/ 2024, avril 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner Mme [C] [U] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 10 euros pendant 6 mois puis de 65 euros les mois suivants, selon modalités au dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation :
En cas de non-respect des délais par la locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [C] [U] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [C] [U] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision, les frais de l’exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En équité, il convient de débouter la SEM ELOGIE SIEMP de sa demande en en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
DECLARE le bailleur recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 05/12/ 2022, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1].
SUSPEND les effets de la clause résolutoire
CONDAMNE Mme [C] [U] à payer à la SEM ELOGIE SIEMP, la somme provisionnelle de 2000 euros au titre des loyers et charges dus au 29/ 05/ 2024, avril 2024 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
AUTORISE Mme [C] [U] à s'acquitter de la dette par 6 mensualités de 10 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis 30 mensualités de 64 euros le 5 des mois suivants , la dernière tant majorée du solde de la dette en principal, intérêts,
RAPPELLE qu'en cas de respect par Mme [C] [U] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que la SEM ELOGIE SIEMP pourra alors faire procéder à l'expulsion de Mme [C] [U], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la SEM ELOGIE SIEMP à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [C] [U] à défaut de local désigné
DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
CONDAMNE, en ce cas, Mme [C] [U] à payer à la SEM ELOGIE SIEMP à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
RAPPELLE qu’en ce cas la locataire devenue occupante sans droit ni titre reste soumise notamment à l’obligation d’assurance du logement
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [C] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion
DEBOUTE la SEM ELOGIE SIEMP de sa demande en en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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