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Cour de cassation, 06 décembre 1991. 90-15.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.080

Date de décision :

6 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria X... B... Dias Colodrero, épouse Jean A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme Suzanne Z..., épouse séparée de corps de M. Henri C..., demeurant à Castanet Tolosan (Haute-Garonne), cité des Jardins, appartement 35, 2°/ de Mme Françoise C..., demeurant calle 37 n° 1151 à Miramar, province de Buenos Aires (République d'Argentine), 3°/ de M. Hugues C..., demeurant 143, Glouscester court, Kew Roas à Richmond, Surrey TW 93 DY (Grande-Bretagne), 4°/ de M. Jacques C..., demeurant à Morcenx (Landes), n° 1, lotissement de Pernautuc, 5°/ de Mme Henriette C..., demeurant Yerbal 111 9° A 1405 à Buenos Aires (République d'Argentine), tous pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de M. Henri C..., décédé, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Guinard, avocat de Mme A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 janvier 1990), qu'un arrêt ayant condamné M. Henri C... à rembourser à Mme A... le montant d'une reconnaissance de dette, avait dit cette décision opposable à Mme Z... épouse C... ; que, par citations des 26 juillet et 4 août 1977, Mme Y... a engagé un recours en révision de cet arrêt soutenant qu'il avait été surpris par la fraude ainsi que cela résultait d'une contre lettre établissant le caractère fictif de la reconnaissance de dette ; que Mme A... a excipé de la tardivité du recours ; Attendu que, sous couleur de griefs non fondés de prise en considération d'office de faits qui n'auraient pas été dans le débat et de manque de base légale au regard de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges de la date à laquelle Mme Z... a eu connaissance de la cause de révision par elle invoquée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme A... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du six décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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