Texte intégral
12/09/2024
N° RG 19/01253 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M27A
Décision déférée - 28 Janvier 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -17/01668
[L] [J] épouse [W]
[V] [W]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SARL JADE CONSEIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°159
***
Le douze Septembre deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Madame [L] [J] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Philippe METAIS de la SCP WHITE & CASE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
SARL JADE CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
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Exposé du litige :
Par déclaration en date du 11 mars 2019, [V] [W] et son épouse [L] [J] ont relevé appel du jugement du .28 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Toulouse qui les opposait à la SA BNP Paribas Personal finance (SA BNP PPF) et à la Sarl Jade conseil.
Par conclusions en date du 15 mai 2024, les époux [W] se sont désisté de leur appel et de leur action et ont demandé au visa des articles 1er , 385, 394 et suivants, 400 et suivants, 787 et 907 du Code de procédure civile, de :
-juger que le désistement des époux [W] de leur appel et de leur action à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance est parfait ;
-juger que le désistement des époux [W] de leur appel et de leur action à l'encontre de la société JADE CONSEIL, sous réserve de l'acceptation par cette dernière, est parfait ;
-juger que l'instance pendante devant la Cour d'appel de Toulouse sous le numéro de RG 19/01253 est éteinte ;
-juger que les époux [W], la société BNP Paribas Personal Finance et la société JADE CONSEIL conserveront à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont engagé ;
-juger que les dépens de l'instance des époux [W] et de la société BNP Paribas Personal Finance seront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance. ;
-juger que la société JADE CONSEIL conservera à sa charge ses dépens d'instance.
Par conclusions du 6 mai 2024, la SA BNP PPF a répliqué en demandant, au visa des 1er , 385, 394 et suivants, 400 et suivants, 787 et 907 du Code de procédure civile, de :
- Juger que Monsieur et Madame [W] se désistent de leur appel et de leur action à l'encontre de BNP Paribas Personal Finance ;
- Juger que BNP Paribas Personal Finance accepte le désistement de Monsieur et Madame [W] de leur appel et de leur action à l'encontre de BNP Paribas Personal Finance ;
- Juger que le désistement Monsieur et Madame [W] de leur appel et de leur action à l'encontre de BNP Paribas Personal Finance est parfait ;
- Juger que l'instance est éteinte et que la Cour est dessaisie ;
- Juger que les dépens de l'instance seront à la charge de BNP Paribas Personal Finance.
Par conclusions en date du 24 mai 2024, la sarl Jade conseil a répliqué en demandant au visa des articles 395, 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, de :
- prendre acte du désistement d'appel et d'action des époux [W] à l'égard de la société JADE CONSEIL, lequel emporte extinction de l'instance pendant devant la Cour d'appel de Céans sous le numéro RG 19/01253 et le dessaisissement de la juridiction,
- prendre acte de l'acceptation du désistement par la société JADE CONSEIL,
En conséquence,
- juger le désistement parfait,
- juger que l'instance pendante devant la Cour d'appel de Toulouse sous le numéro de RG 19/01253 est éteinte ;
- juger que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais irrépétibles,
- juger que la société JADE CONSEIL conservera à sa charge ses dépens d'instance.
L'incident était fixé à l'audience du 13 juin 2024 à 10h35.
Motifs de la décision :
En application de l'article 401 du cpc, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l'article 403 du cpc, le désistement emporte acquiescement au jugement.
Les articles 396,397 et 399 du dit code sont applicables en appel.
Ainsi le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce le désistement d'instance et d'action des époux [W] est accepté par les parties intimées.
La cour est donc dessaisie du litige.
Les parties ses sont entendues pour conserver chacune à leur charge leurs frais irrépétibles.
Sur les dépens, la BNP PPF a dit prendre en charge les dépens de l'instance d'appel et la Sarl Jade conseil dit conserver à sa charge ses dépens d'instance.
Pour le reste, il convient d'en déduire que les époux [W] prendront à leur charge le surplus des dépens et notamment ceux de première instance.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- constate le désistement d'appel des époux [W]
- dit que la cour est dessaisie du litige
- dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles
Sur les dépens,
- constate l'accord des parties pour que la SA BNP PPF prenne à sa charge les dépens de l'instance d'appel, et que la sarl Jade Conseil prenne à sa charge ses dépens de l'instance
- en déduit que le surplus des dépens, notamment ceux de première instance, sera à la charge des époux [W].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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