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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-10.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.752

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), sis à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 25 novembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit : 1 / de M. Alain Y..., demeurant à Cantenay-Epinard (Maine-et-Loire), ..., 2 / de M. Yves X..., 3 / de Mme Odile X..., 4 / de M. Alain X..., demeurant tous les trois à Luché-Thouarsais (Deux-Sèvres), Saint-Varent, 5 / de Mme Monique A..., née X..., demeurant à Mauzé-Thouarsais (Deux-Sèvres), Thouars, 6 / de Mme Anne-Marie B..., née X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Le Prado, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Bobigny, 25 novembre 1991) d'avoir accueilli les demandes des consorts Z..., ayants droit de la victime d'une infraction, alors que, d'une part, l'article 706-3 du Code de procédure pénale, qui pose le principe de la réparation intégrale des dommages résultant d'atteintes à la personne, institue en faveur des victimes un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres, et ce conformément aux principes généraux du droit de la responsabilité civile ; qu'ainsi la commission d'indemnisation des victimesd'infranction (la commission) dispose notamment de la faculté de réduire ou de supprimer le droit à indemnisation et de tenir compte des dommages-intérêts éventuellement versés à l'intéressé et n'est pas tenue par la décision pénale rendue, dépourvue de toute autorité de la chose jugée, si bien qu'en statuant de la sorte les juges du fond auraient méconnu l'étendue de leurs pouvoirs et violé les dispositions des textes susvisés ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'ils y étaient expressément invités par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, si le préjudice économique invoqué présentait le caractère d'un dommage réparable, dès lors que la victime disposait d'un salaire inférieur à celui de son conjoint, et si, par ailleurs, l'évaluation retenue respectait les principes de droit applicables, les juges auraient entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la commission, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a réduit le montant de frais funéraires exposés par l'une des victimes et énonce que rien ne justifie que les indemnités allouées soient différentes des condamnations prononcées par la cour d'assises ; Qu'ainsi, répondant aux conclusions, elle a souverainement apprécié l'étendue et le montant des préjudices subis par les victimes sans s'estimer tenue par la décision pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds de grantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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