Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui pour recel de vol et escroqueries, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté du prévenu, la cour d'appel relève que le tribunal correctionnel en condamnant le demandeur, notamment pour escroqueries à une peine d'emprisonnement, a ordonné le 15 décembre 1987 le maintien en détention de X... jusqu'à l'expiration de la peine prononcée et que cette disposition demeure exécutoire nonobstant appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, dès lors que la mesure particulière de sûreté prévue par l'article 464-1 du Code de procédure pénale a été ordonnée, ses effets se prolongent, sans qu'il soit nécessaire de la renouveler jusqu'à décision sur le fond ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Attendu, par ailleurs, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que pour confirmer le maintien en détention de X..., la cour d'appel a prononcé par une décision spéciale et motivée, conformément aux dispositions de l'article 464-1 du Code susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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