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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/02199

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02199

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES 2ème chambre section A ORDONNANCE N° : N° RG 24/02199 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHZ5 Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tribunal Judiciaire de NIMES, décision attaquée en date du 23 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/04175 Monsieur [S] [C] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES S.A.S.U. PROMASSUR immatriculée au RCS de NIMES sous le n°789 687 597, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me FORTUNET de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES APPELANTS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS CAMILLERI GESTION, SAS immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 792 170 946 dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice y demeurant es qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES INTIME LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 22 Octobre 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02199 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHZ5, Vu les débats à l'audience d'incident du 22 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024, Vu le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 23 avril 2024 ayant notamment condamné M. [S] [C] et son assureur la SASU PROMASSUR, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer solidairement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 20.970 EUR TTC au titre des travaux de remise en état de l'immeuble, la somme de 1.540 EUR au titre des frais de bâchage de la toiture et la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel formé par M. [S] [C] et la SASU PROMASSUR suivant déclaration d'appel du 27 juin 2024 ; Vu les conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] notifiées par RPVA le 26 septembre 2024 aux termes desquelles il est sollicité la radiation de l'affaire et la condamnation de M. [S] [C] et de la SASU PROMASSUR au paiement de la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident ; Vu les conclusions d'incident de M. [S] [C] et de la SASU PROMASSUR notifiées par RPVA le 21 octobre 2024 aux termes desquelles il est conclu au rejet de la demande de radiation et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] au paiement de la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ; Vu les débats à l'audience du 22 octobre 2024 ; SUR CE L'article 524 du code de procédure civile énonce : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ('.) » M. [S] [C] a exécuté, en qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ART RENOV, les travaux objet du litige. Ainsi qu'il en est justifié au vu de l'extrait Kbis versé aux débats, il est le gérant actuel de la SARL ART RENOV qui a repris son fonds artisanal. Selon l'attestation du cabinet d'expertise comptable AUDIT FINANCE EXPERT du 21 octobre 2024, la SARL ART RENOV disposait, à la date du 30 septembre 2024, d'une trésorerie négative de 1.705 EUR et de capitaux propres négatifs à hauteur de 3.800 EUR. Aussi, il y a lieu de considérer que M. [S] [C] n'est pas en mesure d'exécuter la décision. Par ailleurs, il ressort de l'attestation du 21 octobre 2024 de Mme [K], expert-comptable, que ni la trésorerie de la SASU PROMASSUR connue au dernier bilan, ni les flux financiers ne permettent de régler les causes du jugement, le dernier résultat connu faisant apparaître un résultat de 1.303 EUR, après abandon par le gérant de son compte courant pour une somme de 7.000 EUR. Il s'ensuit, étant encore observé que la SASU PROMASSUR, courtier, n'était pas l'assureur décennal de M. [S] [C] lors des travaux, qu'il est justifié d'une impossibilité d'exécuter le jugement. La demande de radiation sera donc rejetée. Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement : DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande de radiation, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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