Tribunal Administratif de Grenoble, 24 août 2023. 2305414
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2305414
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme D A B demande au tribunal d'ordonner " la libération de son conjoint " maintenu au centre de rétention de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme D A B demande au tribunal d'ordonner la libération de son conjoint maintenu au centre de rétention de Lyon. Elle joint à sa requête un arrêté du préfet de l'Isère prononçant la prolongation du maintien en rétention de son conjoint jusqu'au 23 juillet 2023 ainsi qu'un arrêté du même jour du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire de M. A B sans délai, assortie d'une interdiction de retour de deux ans.
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer la fin du maintien en détention d'un étranger.
4. En tout état de cause, les conclusions dirigées contre la décision du 21 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire seraient tardives.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A B.
Fait à Grenoble, le 24 août 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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