Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10581 F
Pourvoi n° H 15-28.655
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [U] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [F] [L], domicilié chez Mme [J] [S], [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. [U] [L], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F] [L], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [U] [L] ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [F] [L]
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté M. [F] [L] de ses demandes tendant au rapport à succession et à voir établir le recel successoral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 842 du Code civil tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'il ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; que selon l'article 778 du même code, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ; que l'appelant fait valoir que Monsieur [U] [L] aurait bénéficié de libéralités à hauteur de 101.471,52 euros provenant essentiellement de retraits d'argent sur les comptes de Monsieur [K] [L] ; qu'il verse à cet égard une étude détaillée, manifestement rédigée par ses soins, aboutissant à ce montant global, justificatifs des retraits à l'appui ; que toutefois si la réalité des retraits n'est pas contestable, leur bénéficiaire n'est pas déterminé ; que le premier juge a débouté Monsieur [F] [L] de ce chef de demande au vu de ce constat (bénéficiaire non identifié) et de ce qu'il était "dans l'impossibilité de fixer le montant des avantages consentis à ce dernier pouvant donner lieu à rapport à succession" ; que l'appelant rappelle qu'il n'a pas été fait droit à sa demande d'expertise, laquelle, selon lui, aurait permis de connaître les bénéficiaires des retraits et soutient qu'il existe des "commencements de preuve" permettant d'établir que les débits apparaissant sur les comptes bancaires du de cujus ont bénéficié à Monsieur [U] [L] et que ce dernier aurait d'ailleurs parfaitement reconnu qu'il avait prélevé des sommes ; qu'il verse aux débats : un courrier du 11 janvier 2011 émanant du notaire de Monsieur [U] [L] qui indique : "au vu des calculs réalisés par son neveu, Monsieur [F] [L], mon client m'indique les éléments suivants : la plupart des sommes portées sur le décompte de son neveu sont justifiées à l'exception de celle de 50.000 Francs en date du 27 mai 2000 tiré depuis la Société générale, chèque qui n'a pas bénéficié à mon client selon ses dires. Monsieur [U] [L] m'indique que le sommes versées par son grand- père soit 2.000 Francs par mois étaient une pension alimentaire (créance d'aliments) et déclarée comme telle dans la déclaration de revenus de Monsieur [K] [L] visant à lui permettre de vivre eu égard à l'arrêt longue maladie dont bénéficiait mon client" ; que ce courrier précise d'ailleurs que Monsieur [U] [L] a lui-même "la certitude eu égard au carnet que tenait son grand-père et des courriers trouvés dont copie jointe de la présence de versements effectués au profit de Monsieur [J] [L] (papa de [F]) et de [F] [L] mais n 'a pas la volonté ni le temps eu égard à l'état de santé de son épouse d'aller plus avant » ; qu'un courrier en date du 5 septembre 2011 émanant de son propre notaire qui indique "mon client, par l'intermédiaire de sa mère, propose, à titre définitif que votre client rapporte à la succession la somme globale de 49.333,00 euros suivant décompte ci-joint accepté par votre client à l'exception de la somme de 7.622,00 euros en date du 27 mai 2000 (...) je vous serais donc obligé de bien vouloir me faire connaître la position de votre client quant à la proposition chiffrée de mon client » ; que Monsieur [L] n'a pas répondu à ce courrier et aucun élément ne permet d'affirmer que Monsieur [U] [L] aurait donné son accord pour un rapport à hauteur de 49.333 euros ; qu'il ne se déduit donc pas de ces courriers que Monsieur [U] [L] aurait reconnu avoir bénéficié des retraits si ce n'est la somme de 2.000 euros par mois qu'il indique avoir été une pension alimentaire ; que l'appelant soutient que cette somme mensuelle aurait servi à payer le loyer du mobile-home de l'intéressé et que contrairement aux allégations de Monsieur [U] [L] cette somme mensuelle n'apparaît pas en déduction sur l'avis d'imposition de Monsieur [K] [L] ; que toutefois, le seul avis d'imposition versé aux débats date de 2007 et l'appelant indique lui-même que les versements auraient cessé en 2001 ; que ces frais d'entretien ne sont en tout état de cause pas rapportables par application de l'article 852 du code civil ; qu'au demeurant, et suivant courrier de l'UDAF chargée de la mesure de protection de Monsieur [K] [L] en date du 1er septembre 2008, ce dernier était, lors de la prise en charge de la mesure titulaire des comptes et placements suivants : - deux comptes au Crédit mutuel aux soldes de 1.568,39 euros et 14.580,76 euros, - 6 comptes à la Société Générale aux soldes de 27.778,10 euros, 22,524,31 euros, 5.336,87 euros, 17.834,73 euros, 6.078,43 euros et 2.145,84 euros, - 5 comptes ou contrats assurances à la Caisse d'Epargne aux soldes de 2.765,29 euros, 589,43 euros, 16.584,54 euros, 5.321,30 euros, 5.321,30 euros ; qu'il était également propriétaire d'une maison d'habitation que les parties s'accordaient à évaluer à 72.100 euros ; que l'organisme de tutelle n'a jamais fait part d'éventuels retraits suspects ou d'abus de la part de l'entourage ; que dans ces conditions, et s'il est vraisemblable que Monsieur [U] [L] a bénéficié de certaines sommes, la cour retient, comme l'a fait le premier juge, que dans un contexte où les allégations d'abus sont réciproques, sans pouvoir clairement déterminer la destination des fonds prélevés, il n'y a pas lieu d'ordonner rapport à succession de la part de Monsieur [U] [L], et partant il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande au titre du recel successoral ; que le jugement est par conséquent confirmé, Monsieur [F] [L] étant débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 843 du Code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale » ; qu'en vertu de l'article 778 « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés . Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur, est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession » ; qu'en l'espèce si Monsieur [F] [L] produit une étude comptable, réalisée par sa mère après étude des relevés bancaires et faisant état de nombreux retraits en espèces, virements et chèques émis sur les comptes Caisse d'épargne et Société Générale du défunt entre 2000 et 2002, pour un montant total de 101 471,52 euros, aucun des documents produits ne permet d'en identifier les bénéficiaires ; que par ailleurs si dans un courrier en date du 11 janvier 2011 adressé à Maître [V] [M], notaire de Monsieur [F] [L], Maître [U] [C], notaire de Monsieur [U] [L], expose que son client lui a indiqué que la plupart des sommes portées sur le décompte de son neveu sont justifiées à l'exception de celle de 50 000 francs en date du 27 mai 2000 versée par chèque de la Société Générale, et que les sommes versées par son grand-père, soit 2 000 francs par mois, étaient une pension alimentaire déclarée comme telle dans la déclaration de revenus de Monsieur [K] [L], le décompte en question n'est pas versé aux débats ; qu'il est question dans un courrier du 5 septembre 2011 adressé par Maître [M] à Maître [C] d'une proposition de rapport à la succession d'une somme de 49 333 euros suivant décompte joint accepté par Monsieur [U] [L] à l'exception de la somme de 7 622 euros en date du 27 mai 2000, décompte qui là encore n'est pas versé aux débats ; que dans le courrier du 11 janvier 2011 Maître [C] indique par ailleurs que Monsieur [U] [L] a la certitude, eu égard notamment au carnet que tenait son grand-père, de versements effectués au profit de Monsieur [J] [L], père de [F], et de [F] lui-même ; qu'en conséquence au regard de tous ces éléments et de l'absence de tout document établissant le montant total des sommes versées par le de cujus à Monsieur [U] [L], le Tribunal est dans l'impossibilité de fixer le montant des avantages consentis à ce dernier pouvant donner lieu à rapport à succession ; que Monsieur [F] [L] sera en conséquence débouté de ses demandes tendant au rapport à la succession par son oncle de la somme de 101 471,52 euros et à l'établissement du recel successoral ;
ALORS D'UNE PART QU'en affirmant qu'il ne se déduisait pas du courrier du 11 janvier 2011 émanant du notaire de M. [U] [L] et de celui du 5 septembre 2011 émanant du notaire de M. [F] [L], que M. [U] [L] aurait reconnu avoir bénéficié des retraits sur les comptes du défunt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le certificat médical en date du 7 février 2012 du docteur [E], qui indiquait que M. [K] [L] relatait que « son petit-fils [U] puisait sur son compte bancaire », n'établissait pas que les débits apparaissant sur les comptes bancaires du défunt avaient bénéficié à M. [U] [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 778 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en constatant que M. [F] [L] versait aux débats un courrier du 11 janvier 2011 émanant du notaire de M. [U] [L] qui indiquait "au vu des calculs réalisés par son neveu, Monsieur [F] [L], mon client m'indique les éléments suivants : la plupart des sommes portées sur le décompte de son neveu sont justifiées à l'exception de celle de 50.000 Francs en date du 27 mai 2000 tiré depuis la Société générale, chèque qui n'a pas bénéficié à mon client selon ses dires" puis retenu qu'il ne s'en déduisait pas que M. [U] [L] aurait reconnu avoir bénéficié des retraits, la cour d'appel a dénaturé ce courrier et elle a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE, en réponse au courrier du notaire de M. [U] [L] du 11 janvier 2011, indiquant « Je fais suite à votre télécopie du 28 décembre dernier et à une entrevue de ce jour avec M. [U] [L]. Au vu des calculs réalisés par son neveu, Monsieur [F] [L], mon client m'indique les éléments suivants : la plupart des sommes portées sur le décompte de son neveu sont justifiées à l'exception de celle de 50.000 Francs en date du 27 mai 2000 tiré depuis la Société générale, chèque qui n'a pas bénéficié à mon client selon ses dires » , tenant compte de ces observations sur le montant total des sommes qu'il reconnaissait avoir prélevées, le notaire de l'exposant répondait à son confrère « mon client, par l'intermédiaire de sa mère, propose, à titre définitif que votre client rapporte à la succession la somme globale de 49.333,00 euros suivant décompte ci-joint accepté par votre client à l'exception de la somme de 7.622,00 euros en date du 27 mai 2000 (...) » ; qu'en retenant que M. [U] [L] n'a pas répondu à ce courrier du 5 septembre 2011 et qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que M. [U] [L] aurait donné son accord pour un rapport à hauteur de 49.333 euros sans préciser à quel titre ce courrier du 5 septembre qui se contentait de formaliser l'accord de l'exposant sur le montant des sommes dont M. [U] [L] avait reconnu être le bénéficiaire devait faire l'objet d'un nouvel accord de M. [U] [L] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 778 du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les frais d'entretien ainsi qu'en dispose l'article 852 du code civil ne sont pas rapportables à la succession sauf volonté contraire du défunt ; qu'ayant relevé que M. [U] [L] faisait valoir avoir perçu du défunt une somme mensuelle de 2000 euros à titre de pension alimentaire, que l'exposant « soutient que cette somme mensuelle aurait servi à payer le loyer du mobile-home de l'intéressé et que contrairement aux allégations de M. [U] [L] cette somme mensuelle n'apparaît pas en déduction sur l'avis d'imposition de M. [K] [L] », puis retenu que « le seul avis d'imposition versé aux débats date de 2007 et l'appelant indique lui-même que les versements auraient cessé en 2001. Ces frais d'entretien ne sont en tout état de cause pas rapportables par application de l'article 852 du code civil » sans relever les éléments de preuve permettant de qualifier ces sommes de frais d'entretien, la cour d'appel qui se contente des déclarations du bénéficiaire a privé sa décision de base légale au regard des articles 852 et 1315 du code civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'en affirmant que si la réalité des retraits n'était pas contestable, leur bénéficiaire n'était pas déterminé tout en énonçant qu'il était vraisemblable que M. [U] [L] ait bénéficié de certaines sommes, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QU'il résulte des constatations de l'arrêt que la réalité des retraits n'était pas contestable et qu'il était vraisemblable que M. [U] [L] avait bénéficié de certaines sommes ; qu'en en déduisant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner rapport à succession de la part de M. [U] [L] ni de faire droit à la demande au titre du recel successoral, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçaient que M. [U] [L] avait bénéficié de certaines sommes et elle a violé les articles 843 et 778 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties quand il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire ; qu'en énonçant que s'il est vraisemblable que M. [U] [L] a bénéficié de certaines sommes, la cour retient, comme l'a fait le premier juge, que dans un contexte où les allégations d'abus sont réciproques, sans pouvoir clairement déterminer la destination des fonds prélevés, il n'y a pas lieu d'ordonner rapport à succession de la part de M. [U] [L], et partant il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande au titre du recel successoral, pour refuser d'ordonner le rapport à succession par M. [U] [L] des libéralités reçues alors qu'il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire pour déterminer le montant et la destination des fonds prélevés et trancher le litige, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.