Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/06347 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N554
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/05183
APPELANTE :
Société BOMACO, représentée par son liquidateur judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia RAHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [H] [O]
née le 22 Avril 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale CHANSSAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A GENERALI ASSURANCE IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Maître [T] [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BOMACO, domicilié ès qualités audit siège
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée - assignée en intervention forcée le 03 décembre 2020 à domicile
Ordonnance de clôture du 21 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
en présence de Mme Marine HOF, greffière stagiaire
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité agricole d'élevage canin et félin, madame [H] [O] a confié à la SARL Bomaco, suivant devis du 2 décembre 2013 la construction d'un hangar en bois type hangar à fourrage et d'un bâtiment d'élevage en bois.
Les travaux de construction ont débuté courant février 2014.
Se plaignant de plusieurs désordres, madame [H] [O] a obtenu par ordonnance de référé du 1er octobre 2015 la désignation de monsieur [D] [M] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 1er avril 2016.
Par acte du 3 août 2016, madame [H] [O] a assigné la SARL Bomaco et son assureur la SA Générali Assurances IARD devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de les voir condamner à payer le coût total des travaux de reprise ainsi que des dommages et intérêts au titre de différents préjudices.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- fixé au 17 mars 2014 la date de réception des travaux par madame [O] avec les réserves suivantes :
- isolation de la toiture avec un peu de mousse expansive
- lames de bois qui bougent et laissent voir le jour,
- dit n'y avoir lieu à nullité du rapport d'expertise ni à nouvelle expertise,
- homologué les propositions de l'expert sauf en ce qui concerne la date de réception des travaux,
- condamné la SARL Bomaco à payer à madame [O] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de ce jour la somme de 1 000 euros,
- condamné la SARL Bomaco et la compagnie Generali Assurances IARD à payer in solidum avec les mêmes intérêts à madame [O] sur le fondement de l'article 1792 du code civil :
* au titre des travaux à réaliser la somme de 103 400 euros,
* au titre du préjudice de jouissance la somme de 3 300 euros,
* au titre du préjudice 'nancier la somme de 48 000 euros,
* au titre du préjudice moral la somme de 4 000 euros,
* au titre des frais irrépétibles de procédure la somme de 4 000 euros,
- condamné la SARL Bomaco et la compagnie Generali Assurances IARD aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Par acte du 18 décembre 2018, la SARL Bomaco a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Le 7 juin 2019, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Bomaco, transformée en liquidation judiciaire selon jugement du 13 septembre 2019. Maître [T] [R] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, et assignée en intervention forcée et reprise d'instance par la SA Générali Assurances IARD le 3 décembre 2020 afin que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 mars 2019 la SARL Bomaco sollicite l'infirmation du jugement déféré. Elle demande à la cour de :
A titre principal :
- dire madame [O] irrecevable et mal fondée en ses demandes et l'en débouter,
- dire que la réception des travaux a eu lieu le 17 mars 2014,
- dire que la SARL Bomaco ne saurait engager sa responsabilité du fait des vices apparents lors de la réception,
- débouter madame [O] de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire :
- limiter sa part de responsabilité à la moitié des condamnations,
En tout état de cause :
- dire que la SA Générali Assurances IARD devra garantir la SARL Bomaco de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- condamner madame [O] à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi que les dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2022, madame [H] [O] sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour, y ajoutant, de fixer le montant des créances de madame [O] au passif de la procédure collective de la SARL Bomaco comme suit :
- 2 460 euros au titre du préjudice de jouissance actualisé au mois d'avril 2022,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 6 juin 2019, la SA Générali Assurances IARD sollicite l'infirmation du jugement déféré. Elle demande à la cour de :
- dire qu'en l'absence de réception expresse des ouvrages, la réception tacite peut être fixée au 25 avril 2015 et assorties des réserves listées par l'expert judiciaire,
- dire en tout état de cause que l'ensemble des malfaçons, désordres et non conformités des ouvrages est apparu au cours des travaux et par conséquent sont soit apparents soit réservés et qu'en conséquence les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale ne sont pas réunies,
- dire ne pas y avoir lieu à garantie au titre du contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par la SARL Bomaco auprès de Générali, et mettre en conséquence la compagnie Générali hors de cause,
- à titre subsidiaire, dire que madame [O] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de jouissance, financier ou moral, la débouter de l'intégralité de ses demandes et la condamner à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Maître [T] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bomaco, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée au 21 février 2023.
MOTIFS
La SARL Bomaco a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 septembre 2019. La liquidation judiciaire emportant de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, la SARL Bomaco n'a plus qualité pour agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile depuis le prononcé de la liquidation judiciaire et il revient au mandataire liquidateur d'exercer « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine » (C. com., art. L. 641-9, I, al. 1er).
Or, le mandataire liquidateur, régulièrement appelé en la cause, n'intervient pas à l'instance.
Dès lors, la cour n'est plus saisie d'aucune demande de l'appelante.
L'appel incident de la compagnie Generali IARD intervient quant à lui après l'expiration du délai d'appel. Il sera dès lors déclaré irrecevable.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions.
Eu égard au contexte du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les dépens d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL Bomaco.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande de l'appelante ;
Déclare irrecevable l'appel incident de la compagnie Generali IARD ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que les dépens d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL Bomaco.
Le greffier, Le président,
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