Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-18.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.831

Date de décision :

3 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société MPCI, dont le siège est ... (8e), reprenant l'instance aux lieu et place de la société Leroc et Cie, laquelle a été dissoute et dont l'actif et le passif ont été repris par ladite société MPCI, son actionnaire unique, suivant acte du 29 décembre 1992, 2 / M. Yves, Victor G..., demeurant ... (8e), 3 / M. Michel F..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de la société SMCI, dont le siège social est ... (17e), 2 / de M. Jean-Claude A..., demeurant ... (16e), 3 / de M. Michel D..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 4 / de M. Barthélémy C..., demeurant ... (3e), 5 / de Mme Michèle Z..., demeurant ... (8e), 6 / de la société CEAH, dont le siège social est ... (8e), 7 / de M. B... d'Orléans, demeurant ... (7e), 8 / de la société anonyme Malesherbes Prestige, dont le siège social est ... (8e), 9 / de M. Gilles X..., demeurant ... (8e), pris en sa qualité de liquidateur de la société Malesherbes Prestige, 10 / de Mme Leila Y..., demeurant ... (1er), prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Malesherbes Prestige, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société MPCI et de MM. G... et F..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SMCI, de MM. A..., D... et C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de la société CEAH et de M. d'Orléans, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 5 novembre 1991, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes des sociétés Leroc et MS développement, ainsi que de MM. E... et G... visant à l'annulation de la vente de 2 500 actions de la société Malesherbes prestige (société MP) ; que la société Leroc, aux droits de laquelle se trouve la société MPCI, ainsi que MM. G... et E... ont ensuite assigné les cessionnaires en résolution de la même convention ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la société Leroc, de M. G... et de M. E..., l'arrêt retient que, tendant à voir prononcer la nullité de la cession des actions de la société MP, elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 5 novembre 1991 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, contrairement à celles qui ont été rejetées par l'arrêt du 5 novembre 1991, lesdites demandes ont pour objet, non pas l'annulation de la convention litigieuse mais sa résolution pour inexécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1583

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz