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Cour de cassation, 10 février 1993. 91-45.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.734

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Multi-Bennes service, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Vincent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Multi-Bennes services, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que M. X..., engagé par la société Multi-Bennes service en qualité de chauffeur de poids-lourds le 7 juin 1986, a été licencié pour faute grave le 26 avril 1989 ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 1991) d'avoir déclaré abusif le licenciement de M. X... et de l'avoir condamné à lui payer des indemnités de licenciement, de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est constitutif d'une faute grave l'exercice par le salarié en arrêt de maladie d'une activité qui lui est exclusivement profitable, dès lors qu'il perçoit de son employeur une rémunération complémentaire des indemnités journalières de la sécurité sociale pendant cette période ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. X..., sans en aviser son employeur, avait suivi un stage de formation du 9 au 13 janvier 1989, pour son seul bénéfice, au cours de son arrêt de travail, tout en percevant le complément de rémunération ; que, dès lors, en décidant que le comportement de M. X..., qui constituait une tromperie à l'égard de l'employeur, n'était pas de nature à justifier la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, que rompent nécessairement la confiance indispensable à la poursuite des relations contractuelles, les agissements déloyaux du salarié percevant le complément de rémunération au cours d'une période d'arrêt de travail qu'il consacre à une activité profitable pour son compte ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, le comportement de M. X... n'avait pas nécessairement ruiné la confiance de l'employeur et ainsi rendu légitime le licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que, pendant une faible partie de son arrêt de travail consécutif à un accident du travail, le salarié avait suivi un stage théorique de formation, la cour d'appel a relevé qu'il était établi que, durant cette période, l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas d'exercer son activité de chauffeur routier et qu'il ne pouvait lui être reproché que d'avoir omis d'avertir l'employeur de son inscription audit stage ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite du motif relatif au paiement du complément de salaire pendant la période litigieuse, elle a pu, d'une part, juger que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; que, d'autre part, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Multi-Bennes service, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-02-10 | Jurisprudence Berlioz