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Cour de cassation, 28 janvier 2020. 19-81.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.481

Date de décision :

28 janvier 2020

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Texte intégral

N° J 19-81.481 F-D N° 3053 CK 28 JANVIER 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2020 M. A... V..., partie civile a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 3 juillet 2018, qui, dans la procédure suivie contre Mme T... G... et M. F... S..., respectivement des chefs de violences volontaires aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et de complicité de ce crime, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.A... V..., et les conclusions de M. Desportes, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1240 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a dit que le droit à indemnisation de M. A... V... est réduit de moitié, et a condamné solidairement après l'application de ce partage de responsabilité, M. F... S... et Mme T... G... à lui payer les sommes de 510 euros pour frais divers, 3 696 euros au titre de la tierce personne temporaire, 666 497,39 euros au titre des dépenses de santé futures, 141 153,02 euros au titre de la tierce personne permanente, 3 887,50 euros 17 500 euros au titre des souffrances endurées, 20 750,31 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, 2 500 (deux mille cinq cents) curas au titre du préjudice d'agrément, et, sur les préjudice soumis à recours, fixé aux sommes de 42 900 euros la perte de gains professionnels futurs, 50 000 euros l'incidence professionnelle avant l'imputation du partage de responsabilité avant application du partage de responsabilité et dit qu'après imputation de la créance de la CPAM de Seine et Marne, il ne revient aucune indemnité complémentaire à M. V... ; alors que le partage de responsabilité entre la victime et le prévenu d'une infraction de coups et blessures volontaires suppose que la faute imputable à la victime présente un lien de causalité direct avec le dommage subi ; que la faute reprochée à M. V... relative à son comportement à l'égard de sa compagne, tandis que ni M. S... ni Mme G... n'étaient présents, est sans aucun lien de causalité avec les coups de feu tirés par Mme G... à la demande de M. S..., à la suite de l'altercation entre les deux hommes survenue après l'arrivée sur les lieux des auteurs de l'infraction, munis d'un fusil chargé, appelés par des tiers". Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. V... a été victime de violences par Mme G... et M. S... ; que ces derniers ont été condamnés respectivement des chefs de violences volontaires aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et de complicité de ce crime ; que, statuant sur intérêts civils, la cour d'assises de l'Essonne a écarté tout partage de responsabilité ; que M. V..., M. S... et Mme G... ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour appliquer un partage de responsabilité et réduire de moitié les droits à indemnisation de la victime, l'arrêt attaqué retient que, le 28 janvier 2007, un différend a éclaté entre M. V..., M. S... et Mme G..., ces derniers étant intervenus au domicile de M. V... après avoir été alertés par des voisins de ce que celui-ci se disputait violemment avec sa compagne, mère des enfants de M. S..., qu'à l'arrivée de celui-ci sur les lieux, M. V... avait été enfermé dans la salle de bains pour éviter une bagarre entre eux, qu'une altercation s'était finalement produite entre les deux hommes, au cours de laquelle M. V... avait immobilisé M. S... à terre, allongé à moitié sur lui, moment auquel Mme G... avait été chercher un fusil, sur sollicitation de M. S..., et avec lequel elle avait tiré le coup de feu qui a blessé M. V... ; que les juges relèvent que M. V..., sous l'emprise de l'alcool, a eu un comportement initial de violence à l'égard de sa compagne, ce qui a entraîné l'arrivée de M. S... au domicile de celle-ci et par voie de conséquence, eu égard aux relations tendues entre les deux hommes, une altercation entre ces deux protagonistes ; qu'ils ajoutent que, sans remettre en cause la disproportion entre le tir au fusil par Mme G... et l'altercation entre M. V... et M. S..., pas plus que l'absence de légitime défense pour les condamnés, il n'en demeure pas moins que l'origine du fait dommageable est le comportement violent et alcoolisé de M. V... à l'égard de sa compagne, elle-même mère de deux jeunes enfants issus de son union avec M. S... et présents au domicile, comportement qui a entraîné le déchaînement de violences subséquent ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage qu'elle a subi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 juillet 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille vingt.

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