Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-16.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.406
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., agissant en la personne de son syndic en exercice la société Holding Financière RG, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Franck X..., demeurant ...,
2 / de la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, ...,
3 / de la Caisse des Dépots et Consignations (CDC), dont le siège est ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
5 / de M. Roland Y..., demeurant ...,
6 / de la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / du Procureur général de Paris, domicilié en cette qualité ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., de Me Foussard, avocat de M. X... et de La Ville de Paris, de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y... et de la société La Médicale de France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que M. X..., employé par la Ville de Paris au service de ramassage des ordures ménagères, ayant, le 29 mai 1991, été victime d'un accident, a assigné M. Y... et son assureur, la Médicale de France, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en sa qualité d'employeur de la gardienne de l'immeuble, en indemnisation de son préjudice ; que la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse primaire d'assurance maladie ont été appelées dans la cause et qu'un jugement du 29 septembre 1997 a accueilli la demande, déterminé les responsabilités respectives des parties et fixé des montants de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel principal formé par le Syndicat des copropriétaires contre le jugement du 29 septembre 1997, l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2000) relève que l'appel a été interjeté par le syndicat pris en la personne de son syndic la SA Robert Maillet, qu'à la date de l'appel, signifié le 8 et enregistré le 10 décembre 1997, le syndic de la copropriété n'était plus la société Robert Maillet mais la société Dutour-Gauvenet et que la Ville de Paris et M. X... observent que l'appel interjeté par un syndic non renouvelé dans ses fonctions méconnaît les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et retient qu'aux termes de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, M. X..., la Ville de Paris, la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, M. Y... et la société Médicale de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Paris et de M. X..., ainsi que la demande de la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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