Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-80.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.177
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 décembre 1992, qui sur le seul appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, du chef d'abus de biens sociaux ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur les faits ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la société Siemi SA, société de droit camerounais inscrite au registre de commerce de Douala, exerçait son activité d'importation de matériels industriels par l'intermédiaire de deux filiales, la société Siemi Congo dont le siège est à Brazzaville et la société Siemi RCA dont le siège est à Bangui ;
Que Christian Y..., ressortissant français, administrateur de Siemi SA et président des sociétés filiales Siemi Congo et Siemi RCA, est poursuivi des chefs d'abus de biens sociaux pour avoir ouvert deux comptes à la banque de Placement et de Crédit à Monte-Carlo, au nom de Siemi RCA, et un compte à la Banque Française Intercontinentale "FIBA" à Paris, au nom de Siemi Congo, sans les avoir enregistrés dans la comptabilité desdites sociétés et pour avoir fait transiter par ces comptes des fonds sociaux afin de se les approprier ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1837 du Code civil, 3 de la loi du 24 juillet 1966, 689, alinéa 2, 691, 693, 203 et 593 du Code de procédure pénale, 4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la juridiction correctionnelle française compétente et a renvoyé l'inculpé devant le tribunal correctionnel de Paris pour des faits d'abus de biens sociaux prétendument commis dans la Principauté de Monaco au préjudice d'une société de droit centrafricain (Siemi RCA) domiciliée à Bangui (Centrafrique) et d'une société de droit congolais (Siemi Congo) domiciliée à Brazzaville (Congo) ;
"aux motifs que le réquisitoire introductif du procureur de la République de Paris en date du 25 mars 1988 avait été régulièrement précédé d'une plainte de la partie offensée ;
que la connexité telle que définie par l'article 203 du Code de procédure pénale n'était pas limitative et qu'elle s'étendait aux cas dans lesquels il existait des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; qu'en l'espèce, se trouvaient réunis, par un lien étroit, les versements opérés sur les comptes bancaires parisiens et monégasques et leur appropriation par Y... et Couttet et ce, d'autant que les fonds sociaux ainsi détournés provenaient, dans un premier cas, de recettes sociales de la société Siemi Congo et dans le second, de la société Siemi RCA dans laquelle ils étaient tous deux dirigeants ;
"alors, d'une part, que seules sont soumises à la loi française les sociétés dont le siège est situé sur le territoire français ;
qu'ainsi le délit d'abus de biens sociaux tel qu'il est défini et réprimé par l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 ne peut sanctionner que les dirigeants des sociétés dont le siège est situé en France ;
qu'en l'espèce, il est établi que les sièges des sociétés Siemi Congo (société de droit congolais) et Siemi RCA (société de droit centrafricain) étaient situés respectivement à Brazzaville et à Douala ;
que, dès lors, les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et en particulier celles de son article 437-3 étaient inapplicables à l'espèce et que le renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel est illégal ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 689, alinéa 2, du Code de procédure pénale, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises le citoyen français qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française à la condition que le fait soit puni par la législation du pays où il a été commis ;
qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que l'abus de biens sociaux reproché par les législations de Centrafrique, du Congo ou de la Principauté de Monaco ;
que, dès lors, la compétence des juridictions françaises n'est pas établie et le renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel de Paris est illégal ;
"alors, de troisième part, qu'en cas de délit commis à l'étranger contre un particulier, la poursuite qui ne peut être intenté qu'à la requête du ministère public doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ;
qu'en l'espèce, Jean-Paul Lattes, président directeur général de la société Siemi SA, société de droit camerounais domiciliée à Douala, n'avait aucune qualité, n'étant pas le représentant légal des sociétés prétendument offensées, pour dénoncer les faits reprochés à l'inculpé ;
qu'il s'ensuit que, faute d'une plainte préalable du représentant légal des parties offensées, l'action publique a été illégalement engagée et le renvoi devant la juridiction correctionnelle est lui-même illégal ;
"alors, de quatrième part, que les lois pénales de fond ou de procédure sont d'interprétation stricte ;
qu'en décidant, contre les dispositions précises de l'article 203 du Code de procédure pénale sur la connexité, que des versements opérés sur les comptes bancaires parisiens et monégasques et leur prétendue appropriation par Y... et Couttet étaient réunis par un lien étroit, cependant que ces opérations étaient radicalement indépendantes les unes des autres, la chambre d'accusation qui ne s'est pas expliquée autrement sur la connexité n'a pas de base légale à la prévention retenue contre l'inculpé ;
"alors, enfin, que l'arrêt attaqué qui se borne à affirmer que les fonds prétendument détournés des comptes monégasques provenaient de recettes sociales sans donner aucune explication sur l'origine desdites recettes n'a derechef pas justifié la prévention retenue contre l'inculpé" ;
"Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1837 du Code civil, 1 et 3 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3, 593 et 693 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé l'inculpé devant le tribunal correctionnel de Paris sous la prévention d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Siemi Congo ;
"aux motifs qu'il était patent que le compte ouvert à la Banque Française Intercontinentale à Paris au nom de Siemi Congo avait été alimenté par des recettes sociales, que Y... avait utilisé ce compte pour faire l'acquisition de deux bateaux et qu'il avait, d'avril 1983 à décembre 1985, bénéficié de virements provenant de ce compte pour un montant supérieur à 900 000 francs ;
"alors, d'une part, que seules sont soumises à la loi française les sociétés dont le siège est situé sur le territoire français ;
qu'ainsi, le délit d'abus de biens sociaux tel qu'il est défini et réprimé par l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 ne peut sanctionner que les dirigeants des sociétés dont le siège est situé en France ;
qu'en l'espèce, il est établi que les sièges des sociétés Siemi Congo (société de droit congolais) et Siemi RCA (société de droit centrafricain) étaient situés respectivement à Brazzaville et à Douala ;
que dès lors, les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et en particulier celles de son article 437-3 étaient inapplicables à l'espèce et que le renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel est illégal ;
"alors, d'autre part, que l'ouverture à Paris d'un compte bancaire au nom de la société Siemi Congo et son fonctionnement pour lequel il n'est établi ni qu'il ait été alimenté par des recettes sociales, ni que des retraits à vue aient été effectués, ne caractérise aucun élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux justifiant la compétence de la juridiction française" ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription opposée par l'inculpé ;
"aux motifs qu'il résultait des pièces versées au dossier que la partie civile avait découvert ces faits en novembre 1985, ainsi que le démontrait la copie des télex adressés au dirigeant de la société Siemi SA faisant état de malversations et que la plainte était en date de mars 1988 ;
"alors que, en matière d'abus de biens sociaux, la prescription de trois ans court du jour où les faits ont été découverts ;
qu'en l'espèce, le prévenu avait fait valoir que, depuis leur ouverture, les comptes à partir desquels auraient été effectués les prélèvements prétendument frauduleux avaient fonctionné au vu et au su de tous les dirigeants sociaux de la Semi SA, ainsi que l'avait notamment déclaré M. X... (concl. p. 3 1er) ;
qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle qui était de nature à contredire les allégations de M. Lattes, dernier président directeur général désigné, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen en ses quatre premières branches et le deuxième moyen en sa première branche ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence de la juridiction française, régulièrement invoquée par Christian Y... et reprise aux moyens, la chambre d'accusation, après avoir constaté que l'appropriation de fonds sociaux poursuivie aurait été pour partie commise à Paris, énonce que, selon l'article 693 du Code de procédure pénale, en sa rédaction alors en vigueur, est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte, caractérisant un de ses éléments constitutifs, a été accompli en France ;
Qu'en outre, abstraction faite d'une référence surabondante à l'article 203 du même code, l'arrêt attaqué relève, pour les raisons qu'il expose, que ces détournements de fonds sociaux forment un tout indivisible avec ceux qui auraient été commis à Monaco, au préjudice de la société Semi RCA, et que la juridiction française est également compétente pour connaître de ces derniers ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et, dès lors que, les faits reprochés à Christian Z... étant réputés commis sur le territoire national, les prescriptions des articles 689, alinéa 2 et 691 du Code de procédure pénale alors en vigueur n'ont pas lieu d'être observées, la chambre d'accusation a justifié sa décision tant au regard des textes précités que des articles 113-2, 113-6, 113-8 du Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994 ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche, le deuxième moyen pris en sa deuxième branche et le troisième moyen ;
Attendu que les griefs repris aux moyens ne constituent qu'une critique des énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et au rejet qu'elle a opposé à l'exception de prescription soutenu en sa faveur ;
Que ces énonciations ne concernant pas la compétence et ne présentant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Martin, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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