Cour de cassation, 26 février 1991. 89-18.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.362
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant à Hiesse (Charente), Alloue, lieudit "Les Gazouillis",
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant à Angoulême (Charente), ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, mis en redressement judiciaire suivant la procédure simplifiée par un jugement du 12 septembre 1988 qui a désigné M. X... en qualité de représentant des créanciers, puis en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 1988, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 1989) d'avoir confirmé la seconde décision, alors, selon le pourvoi, que suivant l'article 140, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, c'est au jugecommissaire qu'il revient exclusivement de procéder à l'enquête devant informer le tribunal sur la situation économique et sociale de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement ; qu'ainsi, en se fondant, pour confirmer le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise exploitée par M. Y..., sur la seule impossibilité, pour le représentant des créanciers, d'établir la rentabilité de l'entreprise, sans se référer aux conclusions d'une enquête personnellement effectuée par le jugecommissaire, la cour d'appel a violé le texte mentionné ;
Mais attendu qu'il résulte du rapport établi le 5 octobre 1988 par le jugecommissaire, et auquel se réfère le jugement, qu'il a été procédé par ce magistrat à l'enquête prévue à l'article 140, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; que dès lors, en retenant, par motif adopté, que le jugecommissaire avait conclu à l'impossibilité pour le débiteur de présenter un plan de redressement par voie de continuation ou de cession, eu égard aux éléments recueillis, la cour d'appel, a justifié légalement sa décision, abstraction faite du motif erroné mais surabondant que critique le moyen ; que celuici ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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